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24-60014 Généré par l'IA

Applicant v. Court of Appeal Judges (Mediator Eligibility)

Numéro de cause 24-60014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought inclusion on the list of mediators for a specific court of appeal, but the general assembly of the court's judges rejected the request, finding that the applicant did not demonstrate sufficient practice and training in mediation. The applicant argued for a global assessment considering his two university diplomas totaling 140 hours of training and one conventional mediation performed in the last three years. The Court of Cassation rejected the appeal, determining that the lower assembly's assessment of the applicant's aptitude, considering both the training provided and the lack of prior practice, was free from manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Applicant v. Court of Appeal Judges (Mediator Eligibility): The applicant argued for a global assessment considering his two university diplomas totaling 140 hours of training and one conventional mediation performed in the last three years. The Court of Cassation rejected the appeal, determining that the lower assembly's assessment of the applicant's aptitude, considering both the training provided and the lack of prior practice, was free from manifest error of assessment.

Mots-clés

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appréciation manifestement inexacte motifs de cassation recevabilité du recours incident impartialité judiciaire modes alternatifs de résolution des conflits assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the operative order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le recours

This is the operative order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / MDTRS

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 octobre 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1044 F-D

Recours n° D 24-60.014

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024

M. [V] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° D 24-60.014 en annulation d'une décision rendue le 5 décembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [D] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Versailles.

2. Par décision du 5 décembre 2023, contre laquelle M. [D] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que l'intéressé ne justifie pas d'une pratique et d'une formation suffisantes de la médiation.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [D] fait valoir que l'assemblée générale des magistrats doit procéder à une appréciation globale de l'aptitude du candidat au regard des deux critères de formation et d'expérience. Il expose disposer de deux diplômes universitaires délivrés par l'Idoménée, représentant 140 heures de formation, et avoir réalisé une médiation conventionnelle au cours des trois dernières années.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, appréciant l'aptitude à la pratique de la médiation de M. [D] tant au regard des formations qu'il justifiait avoir suivies que de son absence de pratique antérieure, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.