Mediator Readmission Denial Upheld by Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought readmission to the list of mediators maintained by a court of appeal, but the general assembly of the court's judges rejected the request on December 5, 2023, citing insufficient mediation practice relative to the applicant's training. The applicant argued she met the requirements through co-mediation experience, extensive training since 2013, a 2016 mediation diploma, and leadership roles training other lawyers in mediation from 2019 to 2021. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the general assembly's assessment of the applicant's aptitude for mediation, considering both her training and practical experience, was free from manifest error of appreciation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Mediator Readmission Denial Upheld by Court of Cassation: The applicant argued she met the requirements through co-mediation experience, extensive training since 2013, a 2016 mediation diploma, and leadership roles training other lawyers in mediation from 2019 to 2021. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the general assembly's assessment of the applicant's aptitude for mediation, considering both her training and practical experience, was free from manifest error of appreciation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / MDTRS
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1043 F-D
Recours n° C 24-60.082
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024
Mme [B] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° C 24-60.082 en annulation d'une décision rendue le 5 décembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [F] a sollicité sa réinscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Versailles.
2. Par décision du 5 décembre 2023, contre laquelle Mme [F] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison d'une pratique insuffisante de la médiation, au regard de la formation de l'intéressée.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [F] fait valoir qu'elle a été admise sur la liste des médiateurs de la cour d'appel en 2019, et qu'elle a régulièrement pratiqué la co-médiation avec un autre médiateur également inscrit sur la liste. Elle indique justifier de cette pratique ainsi que de sa formation en matière de médiation depuis 2013, avoir obtenu le diplôme de médiateur en 2016 et avoir présidé la commission « MARD » du barreau de Versailles entre 2019 et 2021, en dispensant des formations sur la médiation auprès des avocats.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, appréciant l'aptitude à la pratique de la médiation de Mme [F] tant au regard des formations qu'elle justifiait avoir suivies que de sa pratique de la médiation, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.