Applicant v. Court of Appeal Judges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought inclusion on the list of mediators for a specific court of appeal, submitting evidence of prior business mediations since 2021 and relevant training, but the general assembly of the court's judges rejected the application, citing insufficient practice and training in mediation. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court's decision regarding the insufficiency of the applicant's qualifications involved a discretionary assessment free from manifest error.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Applicant v. Court of Appeal Judges: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court's decision regarding the insufficiency of the applicant's qualifications involved a discretionary assessment free from manifest error.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / MDTRS
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1042 F-D
Recours n° B 24-60.081
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024
M. [L] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° B 24-60.081 en annulation d'une décision rendue le 5 décembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [H] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Versailles dans les matières civile et commerciale.
2. Par décision du 5 décembre 2023, contre laquelle M. [H] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que l'intéressé justifiait d'une pratique et d'une formation insuffisantes de la médiation.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [H] fait valoir qu'il a réalisé de nombreuses médiations d'entreprises depuis 2021. Il ajoute avoir contribué à deux médiations en matière immobilière et justifier de formations en matière de médiation d'entreprises.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [H] sur la liste des médiateurs de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.