Legislator Jurisprudence & Législation
24-60021 Généré par l'IA

Versailles Court of Appeal Expert Registration Denial Upheld

Numéro de cause 24-60021
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought inclusion on the list of judicial experts for osteopathy at the Versailles Court of Appeal, but the general assembly of magistrates rejected the application, asserting that despite the quality of the application, the candidate lacked the "unquestionable superior qualification" expected for experts in the field, particularly because he was not a medical doctor, given the diversity of osteopathic training routes. The applicant contended this reasoning was contradictory as he applied under the "non-physician osteopath" category and cited extensive qualifications, but the Supreme Court dismissed the appeal, finding that the lower court's decision to deny registration involved no manifest error of assessment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le recours; Versailles Court of Appeal Expert Registration Denial Upheld: The applicant contended this reasoning was contradictory as he applied under the "non-physician osteopath" category and cited extensive qualifications, but the Supreme Court dismissed the appeal, finding that the lower court's decision to deny registration involved no manifest error of assessment.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs médicaux choix de l'expert qualité pour recourir appréciation manifestement inexacte honoraires de l'expert limites de la compétence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le recours
This is the primary order rejecting the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le recours

This is the primary order rejecting the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

AF1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 octobre 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1040 F-D

Recours n° M 24-60.021

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024

M. [T] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-60.021 en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [V] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique « ostéopathie » (F.12.2).

2. Par décision du 6 novembre 2023, contre laquelle M. [V] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que, s'il est indéniable que le dossier de l'intéressé est de qualité, sa qualification en la matière n'est pas de nature à permettre son inscription dès lors que, compte tenu du nombre d'établissements agréés pour délivrer le titre d'ostéopathe et de l'hétérogénéité des parcours des professionnels exerçant en la matière, il est attendu d'un expert qu'il puisse se prévaloir d'une qualification supérieure incontestable, condition à laquelle l'intéressé, qui n'est notamment pas médecin en plus d'être ostéopathe, ne répond pas.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [V] fait valoir qu'il a présenté sa candidature dans une rubrique « ostéopathes non médecins », de sorte qu'il est contradictoire de lui reprocher de ne pas être médecin. Il se prévaut de ses diplômes, de son ancienneté dans la profession, de ses activités d'enseignement et de la rédaction d'un ouvrage sur des techniques d'ostéopathie pour soutenir qu'il dispose des compétences requises pour être inscrit sur la liste des experts.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, a décidé de ne pas inscrire M. [V] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.