Legislator Jurisprudence & Législation
24-60032 Généré par l'IA

Magistrates' Assembly v. Applicant for Judicial Expert Registration

Numéro de cause 24-60032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the general assembly of magistrates of a court of appeal that rejected their application for registration on the list of judicial experts for interpretation and translation in Spanish, based on insufficient qualification for the requested specializations. The Cour de cassation rejected the appeal, finding that the initial assembly's reasoning, which denied registration despite the applicant citing her native fluency in Spanish, professional experience as an interpreter, and an architecture degree from abroad, demonstrated no manifest error of assessment regarding the required qualifications.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Magistrates' Assembly v. Applicant for Judicial Expert Registration: The Cour de cassation rejected the appeal, finding that the initial assembly's reasoning, which denied registration despite the applicant citing her native fluency in Spanish, professional experience as an interpreter, and an architecture degree from abroad, demonstrated no manifest error of assessment regarding the required qualifications.

Mots-clés

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magistrat droit judiciaire langue de la procédure qualité pour recourir assemblée des délégués demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the primary order deciding the outcome of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the primary order deciding the outcome of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 octobre 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1039 F-D

Recours n° Y 24-60.032

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024

Mme [Z] [T], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° Y 24-60.032 en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [T] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans les rubriques « interprétariat » et « traduction » en espagnol (H.01.08.03 et H.02.08.03).

2. Par décision du 6 novembre 2023, contre laquelle Mme [T] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que l'intéressée ne justifie pas d'une qualification suffisante au regard des spécialités demandées.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme [T] expose avoir obtenu un diplôme d'architecture en Equateur qui ne lui permet pas d'exercer en France. Elle indique qu'elle maîtrise l'espagnol, qui est sa langue maternelle, ainsi que le français, et qu'elle est intervenue à plusieurs reprises en qualité d'interprète. Elle fait part de son grand intérêt pour la mission d'interprète-traducteur.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [T] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.