Legislator Jurisprudence & Législation
24-60126 Généré par l'IA

Judicial Expert Registration for Albanian Translation

Numéro de cause 24-60126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought registration as a judicial expert in the category of "Albanian translation," which was rejected by the general assembly of the trial court judges on the ground that the request was not explicitly stated in the application form, despite the applicant claiming to have requested inscription for both "Albanian interpretation" and "Albanian translation" in attached documents and subsequent correspondence clarifying the dual request. The High Court of Cassation partially annulled the decision, reasoning that the assembly committed a manifest error of assessment by rejecting the specific request for "Albanian translation" when the case file demonstrated that the applicant had indeed applied for that category.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Judicial Expert Registration for Albanian Translation: Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° A 24-60.126 en annulation d'une décision rendue le 6 décembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon.

Mots-clés

Généré par l'IA
appréciation manifestement inexacte motifs de cassation annonce des prétentions langue de la procédure honoraires de l'expert acte de candidature
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 octobre 2024

Annulation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1037 F-D

Recours n° A 24-60.126

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024

Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° A 24-60.126 en annulation d'une décision rendue le 6 décembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [T] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon dans la rubrique « traduction albanais » (H-2.8.1).

2. Par décision du 6 décembre 2023, contre laquelle Mme [T] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande d'inscription pour la rubrique « traduction Albanais » (H-2.8.1) au motif que la demande n'avait pas été expressément exprimée dans le formulaire de candidature.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme [T] fait valoir que son dossier d'inscription comportait deux demandes pour les rubriques « interprétariat albanais » (H-1.8.1) et « traduction albanais » (H-2.8.1), notamment sur le formulaire joint au dossier de demande et sur la lettre de motivation.

4. Elle ajoute qu'en réponse au courriel émanant de la cour d'appel qui lui demandait de confirmer que sa demande portait sur la seule rubrique relative à la traduction, elle avait bien précisé que sa demande portait sur les deux rubriques.

Réponse de la Cour

5. Pour rejeter la demande d'inscription de Mme [T] dans la rubrique « traduction albanais » (H-2.8.1), l'assemblée générale a retenu que la demande n'avait pas été expressément exprimée dans le formulaire de candidature.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résulte du dossier que Mme [T] avait sollicité son inscription dans la rubrique « traduction albanais », l'assemblée générale des magistrats du siège a commis une erreur manifeste d'appréciation.

7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne Mme [T].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon du 6 décembre 2023, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme [T] dans la rubrique « traduction albanais » (H-2.8.1) ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.