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24-60145 Généré par l'IA

Petitioner v. Court of Cassation Bureau on Judicial Expert Registration

Numéro de cause 24-60145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought inclusion on the national list of judicial experts for interpretation and translation in the Romanian language, but the Bureau of the Court of Cassation rejected the application, finding the petitioner lacked sufficient national or international professional recognition or expertise, with judicial experience limited to the regional level. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Bureau's decision, based on the submitted documents, constituted an assessment free from manifest error regarding the petitioner's insufficient qualifications for national registration.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Petitioner v. Court of Cassation Bureau on Judicial Expert Registration: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Bureau's decision, based on the submitted documents, constituted an assessment free from manifest error regarding the petitioner's insufficient qualifications for national registration.

Mots-clés

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appréciation manifestement inexacte motifs de cassation décision motivée honoraires de l'expert corpus juris réseau judiciaire européen

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the operative order disposing of the appeal by rejecting it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the operative order disposing of the appeal by rejecting it.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

AF1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 octobre 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1027 F-D

Recours n° W 24-60.145

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024

Mme [T] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° W 24-60.145 en annulation d'une décision rendue le 11 décembre 2023 par le bureau de la Cour de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [C] a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans les rubriques « interprétariat en langue roumaine » (H.1.8.9) et « traduction en langue roumaine » (H.2.8.9).

2. Par décision du 11 décembre 2023, contre laquelle Mme [C] a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifie pas d'une reconnaissance professionnelle ou d'une notoriété suffisante, au niveau national comme international, et qu'elle a, en outre, une pratique de l'expertise judiciaire limitée au plan régional, de sorte qu'elle n'exerce pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à une inscription sur la liste nationale.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme [C] fait valoir, en substance, qu'elle bénéficie d'une reconnaissance professionnelle au niveau national et international, qu'elle a effectué des missions pour la juridiction interrégionale spécialisée de [Localité 2] et la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée ainsi que pour des entreprises françaises ayant des activités internationales à l'occasion, notamment, de comités d'entreprises européens.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation, statuant au vu des pièces produites par Mme [C], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste nationale.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.