Legislator Jurisprudence & Législation
23-13870 Généré par l'IA

Water Services Provider v. Property Owners' Association (Prescription Period)

Numéro de cause 23-13870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The provider of water services sued a property owners' association for payment of water supply invoices, and the appellate court dismissed the claims for older invoices, ruling that the association, as a non-professional entity, benefited from the two-year prescription period applicable to consumers under the Consumer Code. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that while a property owners' association is a legal entity and a non-professional, the two-year prescription period under Article L. 218-2 of the Consumer Code applies only to actions brought by professionals against consumers or non-professionals, and that a legal entity cannot benefit from this specific prescription period meant for consumers (natural persons).

Regeste Legislator

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article L. 218-2 du code de la consommation, articles 2224 du code civil, article 700 du code de procédure civile, Article liminaire du code de la consommation, Article 14, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965; Water Services Provider v. Property Owners' Association (Prescription Period): The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that while a property owners' association is a legal entity and a non-professional, the two-year prescription period under Article L. 218-2 of the Consumer Code applies only to actions brought by professionals against consumers or non-professionals, and that a legal entity cannot benefit from this specific prescription period meant for consumers (natural persons).

Mots-clés

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personnes physiques distribution de l'eau personne morale prescription responsabilité pour dégâts d'eau prestations de services

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article liminaire du code de la consommation

Cited in the dispositive as one of the texts whose combination was violated when the Court of Appeal wrongly applied the short prescription period to the Syndicate.

Article L. 218-2 du code de la consommation

Cited in the dispositive as one of the texts whose combination was violated when the Court of Appeal wrongly applied the short prescription period to the Syndicate.

Article 14, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Cited in the dispositive as one of the texts whose combination was violated when the Court of Appeal wrongly concluded that the Syndicate benefited from the two-year prescription.

Article 700 du code de procédure civile

Applied to award a sum to the prevailing party (Société Veolia) for its costs in the cassation proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 octobre 2024

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 545 F-D

Pourvoi n° B 23-13.870

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024

La société Veolia eau Ile-de-France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-13.870 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9 - A), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole M. [F] [O], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Veolia eau Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2023), la société Veolia eau Ile-de-France (la société Veolia) a assigné le syndicat des copropriétaires d'un immeuble soumis au statut de la copropriété en paiement de factures de fourniture d'eau.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société Veolia fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes au titre des factures émises entre le 26 janvier 2015 et le 18 octobre 2018, alors « que seules les personnes physiques peuvent bénéficier de la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation ; qu'un syndicat des copropriétaires est une personne morale ; qu'en énonçant, pour dire que l'action de la société Véolia eau d'Ile-de-France était prescrite pour les demandes de paiement relatives aux factures émises de janvier 2015 à octobre 2018, que l'action du syndicat de copropriétaires, qui est un non-professionnel, bénéficie des dispositions applicables aux consommateurs et notamment de la prescription biennale, la cour d'appel a violé l'article L. 218-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 du code civil et 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

Vu les articles liminaire et L. 218-2 du code de la consommation et 14, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :

3. Selon le premier de ces textes, on entend par consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et par non-professionnel, toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles.

4. Selon le deuxième, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

5. Aux termes du dernier, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.

6. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'un syndicat des copropriétaires, personne morale, est un non-professionnel qui ne peut se prévaloir de la prescription biennale.

7. Pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la société Veolia en paiement des factures antérieures à celle du 18 janvier 2019, l'arrêt retient qu'en application de l'article liminaire et de l'article L. 218-2 du code de la consommation, un syndicat des copropriétaires est considéré comme un non-professionnel et bénéficie des dispositions applicables aux consommateurs, et notamment de la prescription biennale.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à la société Veolia eau d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre.