Legislator Jurisprudence & Législation
22-22474 Généré par l'IA

Loan Reimbursement Due to Bank's Fault in Premature Fund Release Following Seller Liquidation

Numéro de cause 22-22474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The borrower financed the purchase of photovoltaic panels and a thermodynamic water heater through a loan from a financial institution, which subsequently sued the borrower for non-payment after the seller was placed into judicial liquidation. The Court of Cassation partially quashed the appellate decision which had upheld the borrower's obligation to reimburse the capital despite finding the bank at fault for improperly verifying the order form and prematurely releasing the loan funds. The Court reasoned that when the resolution of an affected credit contract, due to the seller's insolvency, makes it impossible for the borrower to recover the price from the seller, this loss is directly linked to the bank's fault in releasing the funds without ensuring the contract's complete execution, meaning the bank should be partially or wholly deprived of its right to capital reimbursement.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1147 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 1231-1 du code civil, L. 312-55 du code de la consommation, L. 312-48 du code de la consommation, article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile; Loan Reimbursement Due to Bank's Fault in Premature Fund Release Following Seller Liquidation: The Court of Cassation partially quashed the appellate decision which had upheld the borrower's obligation to reimburse the capital despite finding the bank at fault for improperly verifying the order form and prematurely releasing the loan funds. The Court reasoned that when the resolution of an affected credit contract, due to the seller's insolvency, makes it impossible for the borrower to recover the price from the seller, this loss is directly linked to the bank's fault in releasing the funds without ensuring the contract's complete execution, meaning the bank should be partially or wholly deprived of its right to capital reimbursement.

Mots-clés

Généré par l'IA
insolvabilité institutions de crédit contrat conclu avec des consommateurs résolution des défaillances bancaires ordre de paiement remboursement du prêt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1231-1 du code civil

This provision was cited in conjunction with consumer code articles as the basis for the legal framework establishing that a bank in fault can be deprived wholly or partially of its restitution claim when the borrower justifies prejudice.

L. 312-55 du code de la consommation

This provision was cited as part of the legal basis indicating that the resolution/cancellation of a linked credit agreement entails the borrower's obligation to reimburse the capital lent.

L. 312-48 du code de la consommation

This provision was cited as part of the legal basis regarding linked credit contracts, forming the context for the ruling on reimbursement obligations and fault.

article 700 du code de procédure civile

This provision was applied in the dispositive to reject the claim made by BNP Paribas Personal Finance and to order BNP Paribas Personal Finance to pay 3,000 euros to M. [C] for costs.

article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

This procedural rule was cited to justify not issuing a specially reasoned decision on the second ground of appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 octobre 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 537 F-D

Pourvoi n° G 22-22.474

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2024

M. [H] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-22.474 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [G] [B], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société E.C.LOG,

défendeurs à la cassation.

La société BNP Paribas Personal Finance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement du pourvoi incident

1. Il est donné acte à la société BNP Paribas Personal Finance du désistement de son pourvoi incident.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Versailles, 6 septembre 2022) le 1er novembre 2016, par contrat conclu hors établissement, M. [C] (l'emprunteur) a commandé auprès de Ia société E.C.LOG, exerçant sous l'enseigne « Air Eco Logis » (le vendeur) douze panneaux photovoltaïques et un ballon thermodynamique, dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).

3. A la suite de sa défaillance dans le règlement des échéances du crédit, la banque a assigné l'emprunteur en paiement.

4. Le vendeur ayant été placé en liquidation judiciaire par jugement du 24 juin 2020, l'emprunteur a assigné en intervention forcée le mandataire liquidateur de ce dernier et demandé, notamment, la nullité du contrat principal et par voie de conséquence celle du crédit affecté, ainsi que la déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels et la restitution des sommes versées en remboursement du contrat de crédit.

Examen des moyens

Sur le second moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque une somme de 18 837,10 euros, alors « que le prêteur qui commet une faute lors de la libération des fonds, ne peut prétendre au remboursement du capital prêté, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute ; qu'en condamnant l'emprunteur à rembourser à la banque une somme représentant le montant du capital emprunté, après avoir constaté que la banque avait commis une première faute en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande et une seconde faute en procédant au déblocage des fonds suite à la production d'une attestation qui ne permettait pas à la banque de se convaincre de l'exécution complète de l'intégralité des prestations stipulées au contrat principal de vente, au motif qu'il n'était pas démontré que le raccordement tardif de l'installation serait en lien avec la faute commise par la banque qui n'était pas en charge des démarches administratives ni du raccordement de l'installation, après avoir constaté que la banque avait commis une faute en procédant au déblocage des fonds suite à la production d'une attestation qui ne lui permettait pas de se convaincre de l'exécution complète de l'intégralité des prestations stipulées au contrat principal de vente, au nombre desquelles figurait l'obligation de procéder aux démarches administratives et de raccorder l'installation et cependant qu'il était constant que la mise en liquidation judiciaire de la société E.C LOG empêcherait l'emprunteur de récupérer le prix de vente de son installation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 312-48, L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil :

7. Il résulte de ces textes que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

8. Cependant la banque qui commet une faute peut être privée en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

9. Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal ou sa complète exécution.

10. Pour condamner les emprunteurs, à la suite de l'annulation de la vente et du contrat de crédit affecté, à restituer à la banque le capital prêté après déduction des sommes déjà versées, l'arrêt retient qu'en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande et en procédant à un déblocage prématuré des fonds sans vérifier la complète exécution du contrat principal, la banque a commis des fautes, mais que l'emprunteur ne caractérise pas un préjudice en lien causal avec ces fautes dès lors que l'installation fonctionne et que la liquidation sans poursuite d'activité rend illusoire la récupération de l'installation, de sorte que l'emprunteur pourra continuer à jouir des fruits procurés par les panneaux, même s'il ne pourra effectivement récupérer le prix de sa commande.

11. En statuant ainsi, alors que le préjudice de l'emprunteur consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d'un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d'un matériel dont il n'est plus propriétaire, n'aurait pas été subi sans les fautes de la banque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt faisant masse des dépens qu'il partage par moitié entre l'emprunteur et la banque, et rejetant les demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par les dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [C] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 18 837,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt et rejette les demandes de restitution et indemnitaires de M. [C], l'arrêt rendu le 6 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas Personal Finance et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.