Legislator Jurisprudence & Législation
22-20121 Généré par l'IA

Republic of Guinea v. Service Provider (Arbitral Award Enforcement)

Numéro de cause 22-20121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellants, the Republic of Guinea and its telecommunications regulatory authority, sought to annul an arbitral award that condemned them to pay damages to a service provider, primarily on the grounds that the underlying partnership agreement was obtained through corruption, violating international public policy. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court was justified in deeming evidence related to a specific amendment irrelevant because the arbitral award was not based upon it, and further, that the lower court did not misinterpret the national public procurement code concerning direct agreements, nor was it obligated to conduct exhaustive research into foreign law when it reasonably concluded, based on the admitted possibility of direct agreements in emergencies and prior analogous contracting practices, that the existence of corruption tied to bypassing public tenders was not sufficiently demonstrated.

Regeste Legislator

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article 3 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 1520, 5°, du code de procédure civile; Republic of Guinea v. Service Provider (Arbitral Award Enforcement): The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court was justified in deeming evidence related to a specific amendment irrelevant because the arbitral award was not based upon it, and further, that the lower court did not misinterpret the national public procurement code concerning direct agreements, nor was it obligated to conduct exhaustive research into foreign law when it reasonably concluded, based on the admitted possibility of direct agreements in emergencies and prior analogous contracting practices, that the existence of corruption tied to bypassing public tenders was not sufficiently demonstrated.

Mots-clés

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exécution d'une sentence arbitrale adjudicateur contrat de prestation de services droit étranger motifs de cassation pouvoirs publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1520, 5°, du code de procédure civile

This provision concerning the grounds for annulling an arbitral award (public policy violation due to corruption) was central to the arguments against the appellate decision, which the Court ultimately rejected based on its reasoning.

article 3 du code civil

This article was cited in the grounds of appeal concerning the alleged misinterpretation of Guinean public procurement law, which the Court implicitly addressed in its final ruling.

article 700 du code de procédure civile

The dispositive orders the assessment of costs against the appellants based on this procedural article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 19 juin 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 355 F-D

Pourvoi n° A 22-20.121

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2024

1°/ La République de Guinée, dont le siège est [Adresse 6] (Guinée), agissant en la personne de son agent judiciaire de l'Etat, [Adresse 2], (Guinée), en la personne du ministre des postes, télécommunications et de l'économie numérique de la République de Guinée, ministère des postes, télécommunications et de l'économie numérique [Localité 4] (Guinée),

2°/ L'Autorité de régulation des postes et télécommunications (ARPT) de la Guinée, dont le siège est [Adresse 3] (Guinée),

ont formé le pourvoi n° A 22-20.121 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (chambre commerciale internationale), dans le litige les opposant à la société Global Voice Group (GVG), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Seychelles), défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la République de Guinée et de l'Autorité de régulation des postes et télécommunications de la Guinée, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Global Voice Group, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2021), le 22 mai 2009, l'Autorité de régulation des postes et télécommunications de la Guinée (l'ARPT), personne morale de droit public placée sous la tutelle du ministre chargé des télécommunications de la République de Guinée, ayant pour mission de veiller au respect par les opérateurs de téléphonie de la législation sur les télécommunications, et la société, de droit seychellois, Global Voice Group (la société GVG), ayant pour activité la commercialisation de technologies de contrôle et de supervision des flux et opérations de télécommunications, ont conclu un accord de partenariat stipulant une clause d'arbitrage et comportant divers avenants.

2. Invoquant un défaut de paiement de factures depuis mai 2014, l'ARPT a exprimé sa volonté de mettre fin à l'accord. La société GVG a saisi la chambre de commerce internationale d'une procédure d'arbitrage.

3. L'ARPT et la République de Guinée ont formé un recours en annulation de la sentence arbitrale, rendue à [Localité 5] le 18 juillet 2019, qui les a notamment condamnées à payer à la société GVG une certaine somme à titre de réparation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La République de Guinée et l'ARPT font grief à l'arrêt de rejeter le recours en annulation, alors :

« 1°/ que saisi d'un moyen tiré de ce que la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence arbitrale heurte l'ordre public international en ce que l'accord sur le fondement duquel le tribunal arbitral a prononcé des condamnations avait été obtenu par corruption, le juge de l'annulation est tenu de rechercher, en droit et en fait, tous les éléments concernant cette contrariété à l'ordre public international ; qu'en considérant que n'auraient pas été pertinents certains des indices graves, précis et concordants invoqués par les exposantes, tenant notamment à ce que des dons avaient été accordés par la société GVG, et à ce que l'ARPT avait émis des chèques non barrés à l'ordre d'un employé de la société GVG qui avait pu les encaisser en espèces, indices établis notamment par un procès-verbal d'audition d'un ancien directeur pays de la société GVG, au motif que ces indices seraient rattachés à un avenant à l'accord de partenariat auquel la sentence litigieuse n'avait pas donné effet, quand cet avenant faisait partie intégrante de l'accord de partenariat sur lequel s'était fondé le tribunal arbitral et que des promesses de dons avaient pu être émises par la société GVG avant la conclusion de l'accord de partenariat, pour ne se matérialiser qu'après, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520, 5°, du code de procédure civile ;

2°/ qu'il n'est pas permis au juge de dénaturer la loi étrangère ; que l'article 27.2 du code des marchés publics guinéen dispose qu'il « peut être passé des marchés de gré à gré » quand « l'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles et de force majeure, ne permet pas, pour la livraison des fournitures, l'exécution des prestations des travaux, de respecter les délais prévus dans les procédures d'appel à la concurrence » ; qu'en considérant qu'« il ressort du code des marchés publics guinéen que certains contrats relevant de son champ peuvent aussi être passés « de gré à gré » (cf. article 27. 2) et ce notamment si « l'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles et de force majeure, ne permet pas, pour la livraison des fournitures, l'exécution des prestations de travaux ou marchés industriels », la cour d'appel a dénaturé l'article 27.2 du code guinéen des marchés publics et violé l'article 3 du code civil ;

3°/ que saisi d'un moyen tiré de ce que la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence arbitrale heurte l'ordre public international en ce que l'accord sur le fondement duquel le tribunal arbitral a prononcé des condamnations avait été obtenu par corruption, le juge de l'annulation est tenu de rechercher, en droit et en fait, tous les éléments concernant cette contrariété à l'ordre public international et il lui incombe de rechercher la teneur du droit étranger qu'il reconnaît applicable au contrat sur lequel est fondée la sentence arbitrale, quand est invoqué l'indice grave de corruption tiré du contournement de procédures internes de passation de marchés publics ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que l'indice tiré du contournement des règles de passation des marchés publics guinéennes aurait perdu de sa force pour caractériser la corruption, que le code guinéen des marchés publics permet la passation de contrats de gré à gré en cas d'urgence impérieuse, que les circonstances de l'époque de la signature de l'accord de partenariat auraient justifié que la procédure d'appel d'offres ait été écartée et qu'en 2015, un autre contrat avait été conclu de gré à gré avec une autre société, la société Subah, sans vérifier, comme elle y était invitée, la teneur du droit guinéen des marchés publics et le sens de la notion d'urgence impérieuse autorisant la passation de contrats de gré à gré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1520 5° du code de procédure civile et 3 du code civil ;

4°/ que saisi d'un moyen tiré de ce que la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence arbitrale heurte l'ordre public international en ce que l'accord sur le fondement duquel le tribunal arbitral a prononcé des condamnations avait été obtenu par corruption, le juge de l'annulation est tenu de rechercher, en droit et en fait, tous les éléments concernant cette contrariété à l'ordre public international ; que le contournement de procédures internes, en particulier de procédures d'appel d'offres, constitue un indice grave de corruption ; qu'en considérant que l'indice constitué du contournement, lors de la conclusion avec la société GVG de l'accord de partenariat du 22 mai 2009, des règles de passation des marchés publics, telles qu'elles résultent du code guinéen des marchés publics, aurait perdu de sa force pour caractériser la corruption alléguée, parce que le code guinéen des marchés publics permet la passation de contrats de gré à gré en cas d'urgence impérieuse, que les circonstances de l'époque de la signature de l'accord de partenariat auraient justifié que la procédure d'appel d'offres ait été écartée et qu'en 2015, un autre contrat avait été conclu de gré à gré avec une autre société, la société Subah, pour remplacer l'accord de partenariat, sans s'expliquer comme elle y était invitée sur l'urgence qu'il y aurait eu à mettre en place en mai 2009 un partenariat avec un régime militaire issu d'un coup d'Etat pendant une mise entre parenthèses de l'ordre constitutionnel et la différence avec les circonstances qui avaient entouré la conclusion du contrat avec la société Subah, plusieurs années après et quand il y avait urgence à assurer la continuité du service public et l'alimentation des recettes publiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520, 5°, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, ayant relevé que la sentence ne donnait aucun effet à l'avenant n° 3 à l'accord de partenariat dès lors que les condamnations prononcées par le tribunal arbitral n'étaient pas fondées sur ses dispositions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'écarter comme étant inopérants les indices de corruption dont elle a estimé qu'ils se rattachaient à la conclusion de cet avenant.

6. En second lieu, ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'en application du code des marchés publics guinéen, certains contrats relevant de son champ d'application pouvaient être passés « de gré à gré », notamment dans des situations d'urgence impérieuse, que ce même processus avait été utilisé pour la conclusion du contrat avec le concurrent de la société GVG et qu'enfin il n'était pas démontré qu'en l'espèce le marché litigieux nécessitait de recourir à une procédure d'appel d'offres, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches visées par le moyen a, par ces seuls motifs ne procédant d'aucune dénaturation, légalement justifié sa décision.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Autorité de régulation des postes et télécommunications de la Guinée et la République de Guinée aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Autorité de régulation des postes et télécommunications de la Guinée et la République de Guinée et les condamne à payer à la société Global Voice Group la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre