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24-84339 Généré par l'IA

Supreme Court Overturns Prolonged Pre-Trial Detention Due to Insufficient Justification of Delay

Numéro de cause 24-84339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation overturned the appellate decision that had ordered the exceptional prolongation of pre-trial detention for an individual held since July 2020 and charged with aggravated assault resulting in death without intent, because the lower court failed to provide sufficient reasoning to justify the exceptional delay in trial scheduling. The appellate court had cited the co-accused's appeal, limited court session availability due to infrastructure issues, and constraints imposed by the cyclone season as "insurmountable circumstances" warranting the delay, but the Supreme Court found this justification inadequate as it did not specifically detail the particular efforts made to proceed with the trial or sufficiently establish that the material difficulties constituted true force majeure preventing judgment within the legal time frame.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale; Supreme Court Overturns Prolonged Pre-Trial Detention Due to Insufficient Justification of Delay: The appellate court had cited the co-accused's appeal, limited court session availability due to infrastructure issues, and constraints imposed by the cyclone season as "insurmountable circumstances" warranting the delay, but the Supreme Court found this justification inadequate as it did not specifically detail the particular efforts made to proceed with the trial or sufficiently establish that the material difficulties constituted true force majeure preventing judgment within the legal time frame.

Mots-clés

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détention provisoire ajournement de débats circonstances exceptionnelles retard injustifié dans l'asile circonstance aggravante procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 593 du code de procédure pénale

Cited as the legal basis for requiring proper justification in the appealed decision, the breach of which led to the cassation.

en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 25 juin 2024

This constitutes the main operative part of the final order, explicitly annulling the challenged decision.

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil

This is a procedural order regarding the referral of the case following the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 24-84.339 F-D

N° 01324

GM

2 OCTOBRE 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 2 OCTOBRE 2024

M. [L] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 25 juin 2024, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Clement, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clement, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [L] [B], détenu dans cette affaire depuis le 24 juillet 2020, a été mis en accusation des chef susvisés et renvoyé devant la cour d'assises par arrêt de la chambre de l'instruction du 4 juillet 2023.

3. La chambre de l'instruction a été saisie aux fins d'ordonner la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire pour une durée de six mois.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 181 et 593 du code de procédure pénale.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prolongé la détention provisoire de M. [B] pour une durée de six mois, alors que la chambre de l'instruction s'est prononcée par une motivation hypothétique, et n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu expliquer, au regard des textes applicables et des exigences conventionnelles, la durée de la détention provisoire de M. [B] et sa non-comparution devant la cour d'assises dans le délai légal.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour prolonger la détention provisoire de M. [B], l'arrêt attaqué énonce que le jugement de l'affaire a été retardé par le pourvoi formé par la personne co-accusée, l'arrêt de la Cour de cassation n'ayant été rendu que le 15 mai 2023.

9. Les juges ajoutent que la cour d'assises fonctionne à raison de dix sessions annuelles et sur une durée discontinue pour chaque session de trois semaines compte tenu des contraintes locales d'absence de salle d'audience dédiée aux procès d'assises et de la nécessité de mutualiser l'unique salle appropriée avec le jugement des procès de la juridiction interrégionale spécialisée.

10. Ils retiennent que la saison cyclonique, qui va de juin à fin novembre, contraint, durant ces périodes, à intégrer, en durée de temps d'audience, la probabilité d'alertes intempéries d'un niveau tel que les débats doivent être suspendus.

11. Ils en déduisent que ces difficultés exceptionnelles caractérisent des circonstances insurmontables extérieures au service public de la justice, et constituent un cas de force majeure qui justifie l'impossibilité de juger cette procédure dans le délai d'un an prescrit par la loi.

12. En se déterminant ainsi, sans mieux caractériser les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l'examen du dossier par la cour d'assises, ou en quoi les difficultés matérielles de la juridiction constituent des circonstances insurmontables qui ont empêché d'y parvenir, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

13. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 25 juin 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.