Request for Transfer of Proceedings Deemed Inadmissible Due to Lack of Formal Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request with the criminal chamber of the Court of Cassation seeking the transfer of several proceedings from the Versailles Court of Appeal to another jurisdiction due to legitimate suspicion. The Court, citing Article 662, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure, declared the request inadmissible because the applicant failed to demonstrate that the request had been formally served upon the interested parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 662, alinéa 3, du code de procédure pénale; Request for Transfer of Proceedings Deemed Inadmissible Due to Lack of Formal Service: The Court, citing Article 662, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure, declared the request inadmissible because the applicant failed to demonstrate that the request had been formally served upon the interested parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for finding that the request was not properly notified to the interested parties, leading to the declaration of inadmissibility.
The decision declares the request inadmissible based on the procedural requirement stated in this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 24-85.616 FS-D
N° 01313
ODVS
1ER OCTOBRE 2024
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER OCTOBRE 2024
M. [E] [G] [Y] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de diverses procédures suivies devant la cour d'appel de Versailles,
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, MM. Sottet,Samuel, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :
1. M. [G] [Y] ne justifie pas que ladite requête a été signifiée aux parties intéressées.
2. Elle est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-quatre.