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24-85616 Généré par l'IA

Request for Transfer of Proceedings Deemed Inadmissible Due to Lack of Formal Service

Numéro de cause 24-85616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request with the criminal chamber of the Court of Cassation seeking the transfer of several proceedings from the Versailles Court of Appeal to another jurisdiction due to legitimate suspicion. The Court, citing Article 662, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure, declared the request inadmissible because the applicant failed to demonstrate that the request had been formally served upon the interested parties.

Regeste Legislator

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Article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale; Request for Transfer of Proceedings Deemed Inadmissible Due to Lack of Formal Service: The Court, citing Article 662, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure, declared the request inadmissible because the applicant failed to demonstrate that the request had been formally served upon the interested parties.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae code de procédure pénale défaut grave de la procédure à l'étranger motifs de cassation détention aux fins de transfèrement production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale

Cited as the basis for finding that the request was not properly notified to the interested parties, leading to the declaration of inadmissibility.

Article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale

The decision declares the request inadmissible based on the procedural requirement stated in this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 24-85.616 FS-D

N° 01313

ODVS

1ER OCTOBRE 2024

IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 1ER OCTOBRE 2024

M. [E] [G] [Y] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de diverses procédures suivies devant la cour d'appel de Versailles,

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, MM. Sottet,Samuel, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :

1. M. [G] [Y] ne justifie pas que ladite requête a été signifiée aux parties intéressées.

2. Elle est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE la requête IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-quatre.