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24-85611 Généré par l'IA

Prosecutor General's Request for Transfer Deemed Inadmissible Due to Lack of Proof of Service on Interested Parties

Numéro de cause 24-85611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Prosecutor General of the Toulouse Court of Appeal filed a request to transfer criminal proceedings, which involved multiple serious allegations including slanderous denunciation, forgery, fraud, and corruption, filed by an individual against several magistrates, lawyers, notaries, and civil servants, to a different jurisdiction for the proper administration of justice. The Court of Cassation declared the request inadmissible because the Prosecutor General failed to provide proof that the request had been duly served upon all interested parties, specifically naming the complainant and the accused magistrates.

Regeste Legislator

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article 665, alinéa 3, du code de procédure pénale; Prosecutor General's Request for Transfer Deemed Inadmissible Due to Lack of Proof of Service on Interested Parties: The Court of Cassation declared the request inadmissible because the Prosecutor General failed to provide proof that the request had been duly served upon all interested parties, specifically naming the complainant and the accused magistrates.

Mots-clés

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administration de la justice incompétence ratione materiae accusations pénales graves procédure de faux notaire preuve de la notification

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 665, alinéa 3, du code de procédure pénale

This article justifies the declaration that the request is inadmissible because the prosecutor failed to prove service on all interested parties.

article 665, alinéa 3, du code de procédure pénale

This article is cited in point 1 of the reasoning, which establishes the procedural ground for declaring the request inadmissible.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 24-85.611 FS-D

N° 01310

ODVS

1ER OCTOBRE 2024

IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 1ER OCTOBRE 2024

Le procureur général près la cour d'appel de Toulouse a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Toulouse, sur la plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. [E] [N], des chefs, notamment, de dénonciation calomnieuse, faux et usage, faux public, escroquerie, abus de confiance, corruption, violation de domicile, menace, détention arbitraire, séquestration contre des magistrats, notamment M. [U] [Z] et M. [H] [I], des avocats, des notaires et des fonctionnaires.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Samuel, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité de la requête

Vu l'article 665, alinéa 3, du code de procédure pénale :

1. Le procureur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées et notamment à M. [N], M. [U] [Z] et M. [C].

2. Elle est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE la requête IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-quatre.