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23-10671 Généré par l'IA

Real Estate Company Appeal Rejected by Court of Cassation

Numéro de cause 23-10671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A real estate company appealed a decision made by the Court of Appeal of Pau in a dispute against another real estate company, but the Court of Cassation determined that the ground for appeal was manifestly insufficient to warrant overturning the lower court's ruling. Consequently, the Supreme Court rejected the appeal without providing specific reasoning, as permitted by procedural law, and ordered the appellant to pay the costs and a sum to the opposing party.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Article 1014 alinéa 1er du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, En application de l'article 700 du code de procédure civile; Real Estate Company Appeal Rejected by Court of Cassation: Consequently, the Supreme Court rejected the appeal without providing specific reasoning, as permitted by procedural law, and ordered the appellant to pay the costs and a sum to the opposing party.

Mots-clés

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société immobilière motifs de cassation commandement de payer droit foncier réalisation d'immeubles qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1014 alinéa 1er du code de procédure civile

Cited as the basis for not issuing a specially motivated decision because the ground for appeal was clearly insufficient.

REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

En application de l'article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive for ruling on non-pecuniary damages (Article 700).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 3 octobre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10530 F-D

Pourvoi n° Z 23-10.671

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024

La société JLM, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-10.671 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Matilou, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de la société civile immobilière JLM, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société civile immobilière Matilou, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière JLM aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière JLM et la condamne à payer à la société civile immobilière Matilou la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre.