Withdrawal of Appeal in Expropriation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a decision by the Bordeaux Court of Appeal regarding expropriation proceedings against an individual and the Government Commissioner; however, the appealing company subsequently filed instruments with the Court of Cassation, first partially and then totally, declaring its withdrawal from the appeal concerning both opposing parties, which required the Court to formally acknowledge the total withdrawal via a ruling as per procedural code and consequently ruled to note the withdrawal, condemn the appellant to costs, and reject its request for litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 1026 du code de procédure civile; Withdrawal of Appeal in Expropriation Case: En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the Court to acknowledge the withdrawal (désistement) via an order, as it occurred after the report was filed.
Cited to reject the request for costs made by the appellant company.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Désistement
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 525 F-D
Pourvoi n° D 23-19.346
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
La société InCité Bordeaux métropole territoires, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-19.346 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [U] [J], domiciliée [Adresse 2],
2°/ au commissaire du Gouvernement, direction générale des finances publiques, Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société InCité Bordeaux métropole territoires, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 1er décembre 2023, la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société InCité Bordeaux métropole territoires, se désister partiellement de son pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 4 mai 2023, au profit du commissaire du Gouvernement.
2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 17 juin 2024, la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société InCité Bordeaux métropole territoires, se désister totalement de son pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 4 mai 2023, au profit de Mme [J].
3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société InCité Bordeaux métropole territoires du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société InCité Bordeaux métropole territoires aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société InCité Bordeaux métropole territoires ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre.