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23-12304 Généré par l'IA

Insurer and Company Appeal Withdrawal

Numéro de cause 23-12304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Cour de cassation was presented with an appeal filed by an insurer and a company against several other insurers and a company, stemming from a decision by the Paris Court of Appeal dated December 9, 2022; however, the case was resolved because the initial appellants formally withdrew their appeal, leading the Court to formally acknowledge this withdrawal, acknowledge the other parties' waiver of claims for costs under Article 700 of the Code of Civil Procedure, and condemn the withdrawing parties to the costs of the proceedings, as mandated by Article 1026 of the Code of Civil Procedure for withdrawals occurring after the report was filed.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 1026 du code de procédure civile; Insurer and Company Appeal Withdrawal: Par mémoire du 31 mai 2024, la société civile professionnelle Duhamel, avocat à la Cour, a déclaré, au nom de la société Allianz IARD, venant aux droits du Gan assurances, et de la société Gan assurances IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Jean Lefebvre Ile-de-France, se désister de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mots-clés

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honoraires d'avocat retrait des conclusions civiles assureur code de procédure civile procédure directrice renonciation aux prestations d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1026 du code de procédure civile

This article was cited as the legal basis for formally noting the withdrawals of the appeal and the requests regarding costs after the report had been filed.

article 700 du code de procédure civile

The parties withdrew their requests made under this article concerning the allocation of legal fees.

article 1026 du code de procédure civile

This article justified the need for a decision (arrêt) to record the withdrawals.

article 700 du code de procédure civile

The court noted the waiver by several defendants of their requests made under this article regarding legal fees.

article 700 du code de procédure civile

The court noted the waiver by the MAF of its request made under this article regarding legal fees.

article 700 du code de procédure civile

The court noted the waiver by the SMABTP of its request made under this article regarding legal fees.

article 700 du code de procédure civile

The court noted the waiver by the ETRIDF of its request made under this article regarding legal fees.

article 700 du code de procédure civile

The court noted the waiver by the Allianz/Gan IARD of their request made under this article regarding legal fees.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 3 octobre 2024

Désistement

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 523 F-D

Pourvoi n° Z 23-12.304

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024

1°/ la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité d'assureur des sociétés GCC et IDFE,

2°/ la société GCC, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Z 23-12.304 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 6), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Gan assurances, société anonyme,

2°/ à la société Gan assurances IARD, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité d'assureur de la société Jean Lefebvre Ile-de-France,

3°/ à l'Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité d'assureur de la société ETR,

5°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Axa France IARD et GCC, de la SCP Alain Bénabent, avocat de l'Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Duhamel, avocat des sociétés Allianz IARD et Gan assurances IARD, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 mai 2024, la société civile professionnelle Boutet-Hourdeaux, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Axa France IARD, agissant en qualité d'assureur des sociétés GCC et IDFE, et de la société GCC, se désister du pourvoi formé par elles contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 9 décembre 2022, au profit de la société Allianz IARD, venant aux droits du Gan assurances, de la société Gan assurances IARD, de la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France, de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, et de la Mutuelle des architectes français.

2. Par mémoire du 31 mai 2024, la société civile professionnelle Duhamel, avocat à la Cour, a déclaré, au nom de la société Allianz IARD, venant aux droits du Gan assurances, et de la société Gan assurances IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Jean Lefebvre Ile-de-France, se désister de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3. Par mémoire du 4 juin 2024, la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat à la Cour, a déclaré, au nom de la Mutuelle des architectes français, se désister de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

4. Par mémoire du 5 juin 2024, la société civile professionnelle Gadiou et Chevallier, avocat à la Cour, a déclaré, au nom de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), se désister de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

5. Par mémoire du 7 juin 2024, la société civile professionnelle Alain Bénabent, avocat à la Cour, a déclaré, au nom de la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France, se désister de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

6. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à la société Axa France IARD, agissant en qualité d'assureur de la société GCC et de la société IDFE, et à la société GCC du désistement de leur pourvoi ;

Donne acte à la société Allianz IARD, venant aux droits du Gan assurances, et de la société Gan assurances IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Jean Lefebvre Ile-de-France, à la Mutuelle des architectes français, à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et à la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France de leur renonciation à leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Axa France IARD, agissant en qualité d'assureur de la société GCC et de la société IDFE, et la société GCC aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre.