Legislator Jurisprudence & Législation
22-19032 Généré par l'IA

Accountant's Appeal Admissibility in Over-Indebtedness Case

Numéro de cause 22-19032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns a judicial decision upholding the admissibility of a public accountant's appeal against a commission's ruling that accepted an individual's request for the treatment of their financial difficulties under the over-indebtedness procedure. The appellants argued that the lower court erred by accepting the appeal without independently verifying the exact date and form of the appeal filing, given that the commission failed to transmit the contested letter, a procedural requirement which concerns a matter of public order related to statutory deadlines. The High Court rejected the appeal, reasoning that while time limits for appeals are subject to being raised ex officio, a judge is only required to do so if the evidence presented allows them to ascertain the inadmissibility, and in this instance, since the crucial piece of evidence (the appeal envelope) was missing due to the commission's failure to transmit it, the lower court was not obligated to seek out that missing information and thus correctly deemed the appeal admissible.

Regeste Legislator

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articles R. 722-1 du code de la consommation, article R. 722-1 du code de la consommation, article 125 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, R. 722-1 du code de la consommation, 125 du code de procédure civile; Accountant's Appeal Admissibility in Over-Indebtedness Case: The appellants argued that the lower court erred by accepting the appeal without independently verifying the exact date and form of the appeal filing, given that the commission failed to transmit the contested letter, a procedural requirement which concerns a matter of public order related to statutory deadlines. The High Court rejected the appeal, reasoning that while time limits for appeals are subject to being raised ex officio, a judge is only required to do so if the evidence presented allows them to ascertain the inadmissibility, and in this instance, since the crucial piece of evidence (the appeal envelope) was missing due to the commission's failure to transmit it, the lower court was not obligated to seek out that missing information and thus correctly deemed the appeal admissible.

Mots-clés

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surendettement date de dépôt délais légaux comptabilisation erronée décisions incidentes opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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R. 722-1 du code de la consommation

Cited in the argument for the case, justifying the required procedure and timeline for appealing the decision on admissibility by the debt relief commission.

125 du code de procédure civile

Cited in the argument for the case, concerning the requirement for the judge to raise grounds of inadmissibility of their own motion, particularly those related to non-observance of appeal deadlines.

article 700 du code de procédure civile

Applied in the dispositive to reject the claim for indemnity costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 3 octobre 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 879 F-D

Pourvoi n° S 22-19.032

Aide juridictionnelle partielle en demande

au profit de M. [L].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 19 mai 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024

1°/ M. [P] [L],

2°/ Mme [F] [D], épouse [L],

tous deux domiciliés [Adresse 10],

ont formé le pourvoi n° S 22-19.032 contre le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (surendettement), dans le litige les opposant :

1°/ au comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes de Haute-Provence, domicilié [Adresse 8], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes de Haute-Provence et du directeur général des finances publiques,

2°/ à la société [26], société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ à la société [20], société anonyme, dont le siège est chez [24], [Adresse 7],

4°/ à la société [21], dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la société [20], dont le siège est chez [27], pôle surendettement, [Adresse 15],

6°/ à la société [17], société anonyme, dont le siège est service surendettement, [Adresse 12],

7°/ à la société [35],

8°/ à la société [23],

ayant toutes deux leur siège chez [25], [Adresse 13],

9°/ au comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 28], domicilié [Adresse 3],

10°/ à la trésorerie du Gard amendes, dont le siège est [Adresse 5],

11°/ à la société [22], société anonyme, dont le siège est [Adresse 14],

12°/ à la société [16], société anonyme, dont le siège est [Adresse 18],

13°/ à la société [24], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

14°/ à la société [30], dont le siège est [Adresse 9],

15°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est délégation de [Localité 29], [Adresse 11],

16°/ à la société [19], dont le siège est chez [32], [Adresse 4],

17°/ à la société [31], dont le siège est chez [21], [Adresse 1],

18°/ à la société [34], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes de Haute-Provence, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 14 décembre 2021), rendu en dernier ressort, le comptable du pôle spécialisé de Manosque (le comptable public), créancier, a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de M. et Mme [L] tendant au traitement de leur situation financière.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. et Mme [L] font grief au jugement de déclarer recevable en la forme le recours formé par le comptable public contre la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 33] rendue à leur profit le 19 novembre 2020, alors « que la décision par laquelle la commission de surendettement se prononce sur la recevabilité de la demande peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ; que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer recevable le recours dont l'avait saisi le comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé de Manosque, que la commission de surendettement ne lui avait pas transmis l'enveloppe contenant le courrier de contestation et que, par suite, il ne lui était pas possible de connaître la date exacte à laquelle le recours avait été exercé, quand il lui appartenait de rechercher d'office, auprès de la commission de surendettement et du requérant, à quelle date et sous quelle forme le recours avait été exercé, le tribunal judiciaire, qui a méconnu son office, a violé les articles R. 722-1 du code de la consommation et 125 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. Selon l'article R. 722-1 du code de la consommation, le recours à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers, portant sur la recevabilité de la demande de bénéficier des mesures de traitement déclinées au titre VII du code de la consommation, s'effectue par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision.

4. Aux termes de l'article R. 722-4 du même code, lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire.

5. Si, en application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, ce n'est qu'à la condition que le juge ait été mis à même, au vu des pièces dont il dispose, de constater l'irrecevabilité.

6. Ayant relevé que l'enveloppe contenant la lettre de contestation n'avait pas été transmise par la commission de surendettement et qu'il n'était pas possible de connaître la date exacte du recours, c'est sans violer les dispositions précitées que le juge, qui n'avait pas à solliciter auprès de celle-ci, la communication de cette pièce, en a déduit que le recours était recevable.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.