Legislator Jurisprudence & Législation
23-86123 Généré par l'IA

Breach of Trust by Agricultural Co-Manager Upheld

Numéro de cause 23-86123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant, a co-manager of an agricultural collective, was prosecuted for breach of trust due to allegations by his brother that he exploited collective land for personal use, leading to a suspended fine of 8,000 euros from the trial court, which was upheld on appeal despite the defendant arguing the appellate court failed to adequately justify the fine amount by considering his personal resources and the gravity of the facts. The High Court dismissed the appeal, finding that the appellate court sufficiently justified the penalty by noting the defendant's lack of prior convictions, his position as mayor, the financial and familial nature of the old dispute, and the need for a sufficiently weighty warning fine to deter recurrence, especially since the defendant provided no details regarding his financial situation during the appeal proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Breach of Trust by Agricultural Co-Manager Upheld: The High Court dismissed the appeal, finding that the appellate court sufficiently justified the penalty by noting the defendant's lack of prior convictions, his position as mayor, the financial and familial nature of the old dispute, and the need for a sufficiently weighty warning fine to deter recurrence, especially since the defendant provided no details regarding his financial situation during the appeal proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
trust utilisation agricole manquement à l'obligation de collaborer droit successoral paysan fermage constructive trust

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning for determining the admissibility of the appeal, which leads to the rejection of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 23-86.123 F-D

N° 01175

SL2

2 OCTOBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 2 OCTOBRE 2024

M. [G] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2023, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 8 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [G] [X], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Courant 2019, une enquête préliminaire a été ouverte à la suite de différends opposant M. [E] [X] et son frère M. [G] [X], tous deux cogérants du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Corre, le premier reprochant au second d'exploiter pour son compte les parcelles de terrain relevant du GAEC et d'avoir ainsi commis des abus de confiance à son préjudice.

3. M. [G] [X] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance.

4. Le 18 septembre 2020, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits reprochés et l'a condamné à 8 000 euros d'amende avec sursis.

5. M. [G] [X], puis le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [G] [X] au paiement d'une amende de 8 000 euros, alors « qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en retenant, pour condamner M. [G] [X] à une amende correctionnelle de 8 000 euros avec sursis, le fait que celui-ci n'avait aucune condamnation sur son casier judiciaire, exerçait une activité agricole et était maire de sa commune, ainsi que le caractère financier et familial du litige, l'ancienneté des faits et l'absence d'éléments ultérieurs de nature potentiellement pénale concernant sa famille, la cour d'appel, qui ne s'est ni prononcée sur la gravité des faits, ni n'a tenu compte des ressources et charges du prévenu, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 132-1, 132-20 du code pénal et 485-1, 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Pour confirmer la condamnation de M. [G] [X] à la peine de 8 000 euros d'amende avec sursis, l'arrêt attaqué, après avoir indiqué l'absence de mention à son casier judiciaire, et mentionné qu'outre son activité agricole, le prévenu est maire de la commune de Ville-en-Vermois, relève qu'il s'agit d'un litige financier et familial déjà ancien et qu'il est justifié de prononcer une sanction pécuniaire d'avertissement, suffisamment lourde néanmoins pour prévenir tout risque de réitération de faits similaires.

9. En l'état de ces énonciations qui établissent qu'elle s'est prononcée sur la gravité des faits et dès lors que le prévenu, non comparant en appel mais représenté par son avocat, n'a pas contesté l'amende infligée en première instance, ni fait état de ses ressources et de ses charges, qui n'ont donc pas été détaillées devant elle, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher d'autres éléments que ceux qui lui étaient soumis, a justifié sa décision.

10. Ainsi le moyen n'est pas fondé.

11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.