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23-83726 Généré par l'IA

Prosecution Appeal Regarding Dismissal for Forgery and Fraud

Numéro de cause 23-83726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prosecuting party appealed the decision of the instruction chamber that upheld a dismissal order regarding allegations of forgery, attempted fraud, and related offenses stemming from suspect use of falsified medical certificates by an employee to claim work-related illness. The Court of Cassation quashed the appellate decision because the instruction chamber failed to rule on all essential arguments raised in the appellant's filing, specifically neglecting to address requests for witness hearings and judicial expertise concerning the alleged forgeries, and omitting any examination of the charge of intellectual forgery imputed to the signing physician.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, article 175 du code de procédure pénale; Prosecution Appeal Regarding Dismissal for Forgery and Fraud: The Court of Cassation quashed the appellate decision because the instruction chamber failed to rule on all essential arguments raised in the appellant's filing, specifically neglecting to address requests for witness hearings and judicial expertise concerning the alleged forgeries, and omitting any examination of the charge of intellectual forgery imputed to the signing physician.

Mots-clés

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poursuite pour escroquerie faux dans les certificats examen médical licenciement pour vol production de créance infractions connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 593 du code de procédure pénale

Cited as the legal basis for the requirement that all decisions of the instruction chamber must be reasoned and respond to the essential arguments of the parties, leading to the cassation.

article 175 du code de procédure pénale

Mentioned in the reasoning (point 13) as the deadline related to requests for procedural acts, which was noted by the lower court but did not form the basis of the dispositive orders.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber that rendered the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 23-83.726 F-D

N° 01174

SL2

2 OCTOBRE 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 2 OCTOBRE 2024

Le Syndicat d'énergie des Yvelines SEY, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 juin 2023, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Syndicat d'énergie des Yvelines SEY, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le Syndicat d'énergie des Yvelines SEY (ci-après dénommé le syndicat) a porté plainte et s'est constitué partie civile contre personne non dénommée le 12 avril 2019 notamment des chefs susvisés.

3. Il exposait suspecter M. [K] [I], cadre territorial, auquel étaient imputées diverses fautes professionnelles, d'avoir produit des arrêts de travail falsifiés sous la signature de M. [J], médecin à La Réunion, dans la procédure contentieuse introduite devant la juridiction administrative, sur l'imputabilité de sa maladie au service.

4. Le juge d'instruction a rendu le 25 janvier 2023 une ordonnance de non-lieu.

5. Le syndicat a relevé appel de cette ordonnance.

Examen des moyens

Enoncé des moyens

6. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance aux fins de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 25 janvier 2023, alors :

« 1°/ que les juridictions doivent statuer sur l'ensemble des demandes dont elles sont saisies ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, sans répondre aux demandes d'audition et d'expertise contenues dans le mémoire régulièrement déposé devant elle, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'absence de tout acte d'information concernant les faits s'analyse en un refus d'informer ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à énoncer, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, que les déclarations du médecin expliquaient « de manière claire et cohérente les raisons pour lesquelles les mentions figurant dans les constatations détaillées des certificats médicaux présentaient un trait avec une moindre pression et une pigmentation différente », et que l'expert mandaté par la partie civile n'avait « jamais évoqué » dans son rapport « un changement de stylo », quand dans son mémoire régulièrement déposé devant elle, la partie civile citait le rapport de l'expert, qui mentionnait expressément que les constatations détaillées sur les certificats médicaux litigieux ne semblaient pas « être du même outil scripteur que celui utilisé par le médecin praticien » et concluait que « le médecin praticien n'[avait] pas rédigé les contenus manuscrits des « constatations détaillées' » figurant [dans le certificat médical], la chambre de l'instruction, qui n'a par ailleurs accompli aucun d'acte d'information sur les documents argués de faux, a méconnu les articles 85, 86 et 593 du code de procédure pénale. »

7. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance aux fins de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 25 janvier 2023, alors « que la chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile et qu'il lui appartient d'examiner ces faits sous toutes les qualifications possibles ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le demandeur au pourvoi a porté plainte contre X devant le juge d'instruction en dénonçant expressément non seulement des faits de faux commis par M. [I], mais également des faits de « faux intellectuel » commis par le médecin ayant délivré les arrêts de travail, au regard de leur durée particulièrement longue ; que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, la partie civile réitérait ses soupçons à l'égard du médecin, soulignant que celui-ci paraissait être l'auteur d'un certificat de complaisance ; qu'en omettant de statuer sur ces faits imputés au médecin par la partie civile, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 85, 211 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

9. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. Pour dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs susvisés et confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'apparaît pas que M. [I] ait eu intérêt à falsifier les certificats médicaux en cause. Il retient que les mentions litigieuses figurant sur ceux-ci ne sont pas significatives d'une imputabilité à son employeur et relève que l'expert en graphologie ne lui en a pas attribué l'écriture.

11. Les juges précisent que, dans sa décision du 22 octobre 2021, le Conseil d'Etat, qui casse l'arrêt de la cour administrative d'appel saisie de la question de l'imputabilité au service de la pathologie présentée par M. [I], pour ne pas avoir recherché si la dégradation de ses conditions de travail n'était pas susceptible de résulter de son fait personnel, n'exclut pas que sa situation professionnelle puisse être à l'origine de sa maladie.

12. Ils ajoutent que les explications données sur les constatations de l'expert en graphologie par M. [J], signataire des certificats litigieux, sont claires et cohérentes et écartent l'argument de la partie civile, selon lequel ce médecin avait intérêt à prétendre être l'auteur des certificats litigieux en raison de la procédure disciplinaire dont il faisait l'objet.

13. Ils constatent, enfin, que la partie civile n'a formé aucune demande d'acte dans le délai de l'article 175 du code de procédure pénale.

14. En se déterminant ainsi, sans répondre au mémoire de la partie civile qui sollicitait son audition, celle de l'expert en graphologie et l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire, et sans rechercher si le délit de faux intellectuel dont le juge d'instruction était également saisi par la plainte avec constitution de partie civile était constitué, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

15. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.