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23-16400 Généré par l'IA

Supreme Court Rectification of Material Error in Judgment N° 916 F-D

Numéro de cause 23-16400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Supreme Court's Social Chamber issued an order to rectify a material error in its prior decision (n° 916 F-D of September 18, 2024) concerning an appeal initiated by an individual against a company and its various judicial representatives. The Court invoked Article 462 of the Code of Civil Procedure, finding that the operative part of the prior judgment mistakenly referred to an incorrect name ("Mme [I]") when awarding €3,000 under Article 700 to the appealing party, whose correct designation is "Mme [W]," thereby necessitating the substitution of the incorrect name with the correct one in the final disposition.

Regeste Legislator

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article 462 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 1034 du code de procédure civile; Supreme Court Rectification of Material Error in Judgment N° 916 F-D: The Court invoked Article 462 of the Code of Civil Procedure, finding that the operative part of the prior judgment mistakenly referred to an incorrect name ("Mme [I]") when awarding €3,000 under Article 700 to the appealing party, whose correct designation is "Mme [W]," thereby necessitating the substitution of the incorrect name with the correct one in the final disposition.

Mots-clés

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rectification de la décision erreur manifeste article du CPC dispositif indemnisation de l'erreur judiciaire erreur sur la personne

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 462 du code de procédure civile

Cited as the legal basis for the Court's decision to rectify the material error in the previous judgment.

article 700 du code de procédure civile

The rectification specifically relates to the application of this article concerning the award of legal costs between parties.

article 1034 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to determine when the time limit for a subsequent action will commence following the rectification.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 2 octobre 2024

Rectification d'erreur matérielle

Mme MONGE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 1059 F-D

Pourvoi n° B 23-16.400

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024

La SARL Cabinet François Pinet, avocat à la Cour de cassation agissant pour Mme [W], a présenté le 19 septembre 2024, une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 916 F-D rendu le 18 septembre 2024 par la chambre sociale dans le pourvoi n° B 23-16.400 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

- Mme [F] [W], domiciliée [Adresse 6],

à

- 1°/ à la société Milee, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Adrexo,

- 2°/ à la société [Y]-[G], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [H] [Y], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Milee,

- 3°/ à la société Ajilink [C] [X], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [H] [C], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Milee,

- 4°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [L] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la société Milee,

- 5° / à la société [N] [M] & [Z] [J], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [N] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la société Milee,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

La chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de l'arrêt n° 916 F-D en ce qu'en page 7 est mentionné « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés [Y]-[G], Ajilink [C] [X], BTSG² et [N] [M] & [Z] [J], ès qualités, et les condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; » aux lieux et place de « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés [Y]-[G], Ajilink [C] [X], BTSG² et [N] [M] & [Z] [J], ès qualités, et les condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; »

2. Il y a lieu de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 916 F-D du 18 septembre 2024 ;

REMPLACE, en page 7 : « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés [Y]-[G], Ajilink [C] [X], BTSG² et [N] [M] & [Z] [J], ès qualités, et les condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; » par « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés [Y]-[G], Ajilink [C] [X], BTSG² et [N] [M] & [Z] [J], ès qualités, et les condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; ».

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

DIT que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.