Legislator Jurisprudence & Législation
23-16094 Généré par l'IA

Cassation Appeal Withdrawals by Three Companies

Numéro de cause 23-16094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves a cassation appeal filed by three related companies against a decision by the Dijon Court of Appeal concerning an individual, where the appellants had previously introduced two grounds for annulment. The Court of Cassation, Social Chamber, noted that one company formally withdrew its appeal on September 22, 2023, and the remaining two companies formally withdrew their appeals on July 12, 2024, requiring these withdrawals to be formally recorded by a decision pursuant to the Code of Civil Procedure. Consequently, the Court formally acknowledged the withdrawals by the three appellant companies, ordered them to cover the costs, and rejected one company's request under Article 700 while ordering it to pay the opposing party a specified sum.

Regeste Legislator

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article 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Cassation Appeal Withdrawals by Three Companies: The Court of Cassation, Social Chamber, noted that one company formally withdrew its appeal on September 22, 2023, and the remaining two companies formally withdrew their appeals on July 12, 2024, requiring these withdrawals to be formally recorded by a decision pursuant to the Code of Civil Procedure. Consequently, the Court formally acknowledged the withdrawals by the three appellant companies, ordered them to cover the costs, and rejected one company's request under Article 700 while ordering it to pay the opposing party a specified sum.

Mots-clés

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motifs de cassation article du CPC principe de reconnaissance mutuelle commandement de payer annulation civile retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1026 du code de procédure civile

Cited as the legal basis for noting the withdrawals that occurred after the report was filed.

article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the request by one company and order it to pay a sum to the opposing party for costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 2 octobre 2024

Désistement

Mme MONGE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 978 F-D

Pourvoi n° U 23-16.094

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024

1°/ La société Deblangey BTP, société par actions simplifiée,

2°/ la société Deblangey transports, société par actions simplifiée unipersonnelle,

3°/ la société Deblangey DTF, société par actions simplifiée unipersonnelle,

toutes les trois ayant leur siège [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° U 23-16.094 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [S] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La société Deblangey BTP invoque, à l'appui du pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des sociétés Deblangey BTP, Deblangey transports et Deblangey DTF, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

DESISTEMENT

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 22 septembre 2023, la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom des sociétés Deblangey transports et Deblangey DTF, se désister du pourvoi formé par elles contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon, le 9 mars 2023, au profit de M. [E].

2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 12 juillet 2024, la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Deblangey BTP, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon, le 9 mars 2023, au profit de M. [E].

3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE aux sociétés Deblangey BTP, Deblangey transports et Deblangey DTF de leurs désistements ;

Les condamne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Deblangey BTP et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.