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23-10849 Généré par l'IA

Ambulance Company Overtime Pay Appeal Dismissed

Numéro de cause 23-10849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves an ambulance company appealing a decision that ordered it to pay an employee back wages for overtime hours and related paid leave, based on the employee's claim that she was constantly at the employer's disposal due to constantly changing schedules, despite the employer failing to produce contrary evidence. The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the arguments essentially challenged the appellate court's sovereign evaluation of the factual evidence, where the appellate court had properly assessed the evidence, including the employee's detailed schedule claim, to determine the amount of unpaid overtime and set the corresponding salary debt.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Derossi aux dépens; Ambulance Company Overtime Pay Appeal Dismissed: The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the arguments essentially challenged the appellate court's sovereign evaluation of the factual evidence, where the appellate court had properly assessed the evidence, including the employee's detailed schedule claim, to determine the amount of unpaid overtime and set the corresponding salary debt.

Mots-clés

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arriérés de salaire travail supplémentaire commandement de payer indemnité de départ congé payé salaire horaire

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Derossi ;
REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order resolving the appeal (the verdict).
Condamne la société Derossi aux dépens
This provision addresses the costs imposed by the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order resolving the appeal (the verdict).

Condamne la société Derossi aux dépens

This provision addresses the costs imposed by the final order.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Derossi

This provision relates to the rejection of a claim for costs under Article 700 in the final order.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 2 octobre 2024

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 969 F-D

Pourvoi n° T 23-10.849

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024

La société Derossi, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la SARL Ambulances Comtet, a formé le pourvoi n° T 23-10.849 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [I] [X], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Derossi, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Derossi du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 novembre 2022), Mme [X] a été engagée en qualité d'ambulancière par la société Ambulances Comtet, aux droits de laquelle se trouve la société Derossi, à compter du 9 mars 2015.

3. Le 10 juin 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de l'exécution du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ce dernier pris en sa première branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée certaines sommes à titre de rappel de salaire sur l'amplitude horaire, outre congés payés afférents, alors que « constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en se bornant à relever que le salarié, qui soutenait être à la disposition permanente de l'employeur durant douze heures par jours en raison de la modification incessante de ses horaires de travail et de l'absence d'établissement des plannings, était fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées dans la mesure où l'employeur ne produisant aucun élément de nature à contredire le tableau précis et détaillé produit par le salarié, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié était, durant les heures dont il sollicitait le règlement, à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3121-1, ensemble l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire. »

Réponse de la cour

6. Sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis au terme de laquelle, procédant à la recherche prétendument omise, elle a évalué le nombre des heures supplémentaires demeurées impayées et fixé la créance salariale s'y rapportant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Derossi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Derossi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.