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23-18920 Généré par l'IA

Association President Liability for Insolvency Appeal

Numéro de cause 23-18920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal by an association's former president, who was held liable for the association's insolvency following its judicial liquidation, against a decision confirming his obligation to pay €400,000 toward the deficit. The appellant argued that the appellate court erred by not considering his status as a non-profit association director operating voluntarily and not subject to corporate tax, which should lead to a more lenient assessment of management fault under commercial law, and by not applying a recent law favoring volunteer directors. The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the appellant had failed to raise the specific arguments regarding his voluntary director status and the association's tax status before the Court of Appeal, rendering those grounds of appeal new and thus inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 651-2 du code de commerce, article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, Article 16 du code de procédure civile; Association President Liability for Insolvency Appeal: The appellant argued that the appellate court erred by not considering his status as a non-profit association director operating voluntarily and not subject to corporate tax, which should lead to a more lenient assessment of management fault under commercial law, and by not applying a recent law favoring volunteer directors. The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the appellant had failed to raise the specific arguments regarding his voluntary director status and the association's tax status before the Court of Appeal, rendering those grounds of appeal new and thus inadmissible.

Mots-clés

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insolvabilité responsabilité des administrateurs association commerciale responsabilité de l'administration défaut de légitimation de l'association droit des obligations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

Cited by the Court to avoid providing a specially motivated decision on certain branches of the appeal.

Article 1015 du code de procédure civile

Cited in relation to the application of Article 16 after consultation with the parties.

Article 16 du code de procédure civile

Applied by the Court in its deliberations following consultation with the parties.

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request made by M. [W] and to order him to pay a sum to M. [P] for costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 2 octobre 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 515 FS-D

Pourvoi n° R 23-18.920

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 OCTOBRE 2024

M. [D] [W], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi et un pourvoi rectificatif n° R 23-18.920 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [P], domicilié [Adresse 4], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association [3],

2°/ à Madame la procureure générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domiciliée en son parquet général [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], de la SCP Duhamel, avocat de M. [P], ès qualités, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, Mme Vallansan, M. Riffaud, Mmes Fèvre, Guillou, MM. Bedouet, Calloch, Mme Schmidt, conseillers, Mmes Brahic-Lambrey, Champ, M. Boutié, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 2023), l'association [3], présidée par M. [W], a été mise en liquidation judiciaire le 14 février 2017. M. [P] a été désigné liquidateur judiciaire.

2. Le liquidateur a assigné M. [W] en sa qualité de dirigeant en responsabilité pour insuffisance d'actif ainsi qu'en sanction personnelle.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. M. [W] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 8 décembre 2020 et de le condamner à payer à M. [P], ès-qualités, la somme de 400 000 euros au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif de l'association [3] alors :

« 1°/ que lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et non assujettie à l'impôt sur les sociétés, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant ; qu'en s'abstenant de tenir compte du caractère bénévole de la gestion, par M. [W], de l'association [3] régie par la loi du 1er juillet 1901 et qui, exerçant une activité non lucrative, n'était pas assujettie à l'impôt sur les sociétés, dans l'appréciation des fautes de gestion qui lui étaient imputées, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;

2°/ qu'en l'absence de disposition contraire prévue par elle, la loi n° 2021-874 du 1er juillet 2021 en faveur de l'engagement associatif qui impose au juge d'apprécier plus souplement la faute de gestion du dirigeant bénévole d'une association non soumise à l'impôt sur les sociétés, poursuivi en responsabilité pour insuffisance d'actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours ; qu'en s'abstenant de tenir compte du caractère bénévole de la gestion, par M. [W], de l'association [3] régie par la loi du 1er juillet 1901 et qui, exerçant une activité non lucrative, n'était pas assujettie à l'impôt sur les sociétés, dans l'appréciation des fautes de gestion qui lui étaient imputées, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce, ensemble les articles 1 et 2 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 16 du même code.

6. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de M. [W] que celui-ci ait soutenu devant la cour d'appel qu'il était un dirigeant bénévole et que l'association n'était pas assujettie à l'impôt sur les sociétés.

7. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association [3] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.