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22-19058 Généré par l'IA

Appeal Against Grenoble Court of Appeal Decision Rejected

Numéro de cause 22-19058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves an appeal lodged against a decision from the Grenoble Court of Appeal concerning a dispute among several individuals and an insurance company, but the specific subject matter of the underlying litigation is not detailed. The Supreme Court of Cassation reviewed the arguments presented in the appeal and determined that the grounds for cassation raised against the challenged decision were clearly insufficient to warrant overturning it, resulting in a rejection of the appeal without specially motivated reasoning, and ordering the appellants to pay the costs and specified sums to the opposing parties.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile; Appeal Against Grenoble Court of Appeal Decision Rejected: The Supreme Court of Cassation reviewed the arguments presented in the appeal and determined that the grounds for cassation raised against the challenged decision were clearly insufficient to warrant overturning it, resulting in a rejection of the appeal without specially motivated reasoning, and ordering the appellants to pay the costs and specified sums to the opposing parties.

Mots-clés

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motifs de cassation objet du litige commandement de payer procédure préjudicielle qualité pour recourir motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile

Cited as the basis for not issuing a specifically motivated decision because the ground for cassation was clearly not sufficient to warrant overturning the decision.

Article 700 du code de procédure civile

Cited for the ruling on awarding legal fees/damages between the parties in favor of the defendants.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 2 octobre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10521 F-D

Pourvoi n° V 22-19.058

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2024

1°/ Mme [X] [N], épouse [E],

2°/ M. [A] [E],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° V 22-19.058 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à Mme [R] [F], épouse [C], domiciliée [Adresse 1],

3°/ à la société CNP assurances, société anonyme (SA), dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [N], et de M. [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mmes [Y] et [F], de Me Guermonprez, avocat de la société CNP assurances, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [N] et M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et M. [E] et les condamne à payer à Mmes [Y] et [F] la somme globale de 3 000 euros et, à la société CNP assurances, la somme de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.