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22-17905 Généré par l'IA

Appeal Rejection in Montpellier Civil Dispute

Numéro de cause 22-17905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a decision made by the court of appeal of Montpellier regarding a dispute involving several parties residing in Spain and elsewhere. The Cour de cassation, First Civil Chamber, after reviewing the appeal submitted by one party against four other parties, found that the grounds for appeal were manifestly insufficient to warrant reversal of the lower court's judgment, leading to the rejection of the appeal without specific reasoning pursuant to Article 1014, paragraph 1, of the Code of Civil Procedure, and ordered the appellant to pay the costs and a sum to the opposing parties under Article 700.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile; Appeal Rejection in Montpellier Civil Dispute: The Cour de cassation, First Civil Chamber, after reviewing the appeal submitted by one party against four other parties, found that the grounds for appeal were manifestly insufficient to warrant reversal of the lower court's judgment, leading to the rejection of the appeal without specific reasoning pursuant to Article 1014, paragraph 1, of the Code of Civil Procedure, and ordered the appellant to pay the costs and a sum to the opposing parties under Article 700.

Mots-clés

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contestation civile motifs de cassation commandement de payer procédure préjudicielle principe de reconnaissance mutuelle qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile

Cited to justify the decision not to issue a specially motivated ruling because the grounds for appeal were clearly insufficient.

Article 700 du code de procédure civile

Cited to rule on the allocation of legal fees and expenses.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 2 octobre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10519 F-D

Pourvoi n° S 22-17.905

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2024

Mme [H] [P], domiciliée [Adresse 2] (Espagne), a formé le pourvoi n° S 22-17.905 contre l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 5] (Espagne),

2°/ à M. [C] [P], domicilié [Adresse 3],

3°/ à Mme [M] [P] [J], domiciliée [Adresse 4] (Espagne),

4°/ à Mme [O] [W] [P], domiciliée [Adresse 1] (Espagne),

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [H] [P], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [Z] et [C] [P], de Mme [P] [J], et de Mme [W] [P], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [H] [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] [P] et la condamne à payer à MM. [Z] et [C] [P], Mme [P] [J] et Mme [W] [P] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.