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22-23163 Généré par l'IA

Heirs Dispute Appeal Rejection

Numéro de cause 22-23163
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision by the Court of Appeal of Dijon concerning an unspecified dispute involving several heirs, but the Supreme Court found that the grounds for appeal were manifestly insufficient to warrant cassation. Consequently, the Court of Cassation rejected the appeal without providing specific reasoning, as permitted by procedural rules, and ordered the appellant to pay the costs and a sum to the appellees.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile; Heirs Dispute Appeal Rejection: Consequently, the Court of Cassation rejected the appeal without providing specific reasoning, as permitted by procedural rules, and ordered the appellant to pay the costs and a sum to the appellees.

Mots-clés

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motifs de cassation héritier commandement de payer frais de la procédure qualité pour recourir partage successoral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile

Cited because the court decided not to provide a specifically reasoned decision (Rejet non spécialement motivé).

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on the costs awarded to the opposing parties.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 2 octobre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10518 F-D

Pourvoi n° H 22-23.163

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2024

Mme [Y] [S], épouse [N], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° H 22-23.163 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 6],

tous deux pris en leurs qualités d'héritiers de [J] [H] et [X] [A] [B] [S], épouse [H],

3°/ à Mme [U] [H] divorcée [D], domiciliée [Adresse 2],

4°/ à Mme [P] [H] épouse [M], domiciliée [Adresse 7],

5°/ à Mme [F] [H], domiciliée [Adresse 1],

tous trois pris en leur qualité d'héritiers de [O] [W],

6°/ à M. [I] [H], domicilié [Adresse 5], pris en sa qualité d'héritier de [J] [H] et [X] [A] [B] [S], épouse [H],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de MM. [L], [G] et [I] [H], et de Mmes [U], [P] et [F] [H], ès qualités, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] et la condamne à payer à MM. [L], [G] et [I] [H], et à Mmes [U], [P] et [F] [H], ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.