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21-25974 Généré par l'IA

Placement with Protective Services and Full-Time Hosting Rights Contradiction

Numéro de cause 21-25974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed a decision by the Court of Appeal of Versailles that maintained a minor's placement with child protective services until February 28, 2022, while simultaneously granting the mother full-time hosting rights for the child. The Supreme Court reasoned that when a child is entrusted to child protective services under Article 375-3, 3° of the Civil Code because their protection requires it, the judge cannot then grant one of the parents full-time hosting rights, as this contradicts the measure of placement with the service, which aims to remove the child from the primary parental environment. Since the placement order had already expired, the Court of Cassation did not order a referral back to the lower court.

Regeste Legislator

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articles 375, 375-2, 375-3, 3°, et 375-7 du code civil, article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, DIT n'y avoir lieu à renvoi; Placement with Protective Services and Full-Time Hosting Rights Contradiction: The Supreme Court reasoned that when a child is entrusted to child protective services under Article 375-3, 3° of the Civil Code because their protection requires it, the judge cannot then grant one of the parents full-time hosting rights, as this contradicts the measure of placement with the service, which aims to remove the child from the primary parental environment. Since the placement order had already expired, the Court of Cassation did not order a referral back to the lower court.

Mots-clés

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placement de l'enfant assistance publique protection de l'enfant protection juridique décision de renvoi droits de la famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 375, 375-2, 375-3, 3°, et 375-7 du code civil

These articles are cited as the legal basis for annulling the part of the decision that kept the child in social assistance while granting full-time hosting rights to the mother.

article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire

This provision was applied to determine the consequences of the partial cassation without referral.

DIT n'y avoir lieu à renvoi

This procedural directive was explicitly stated in the final orders.

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés

This provision dictates how the costs are allocated in the final orders.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 2 octobre 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 525 F-B

Pourvoi n° S 21-25.974

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2024

Le département des Hauts-de-Seine (ASE), dont le siège est [Adresse 4] représenté par son président en exercice, a formé le pourvoi n° S 21-25.974 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (assistance éducative), dans le litige l'opposant :

1°/ à [N] [Y], domicilié [Adresse 2], représenté par sa mère, Mme [C] [T] [Y],

2°/ à M. [M] [Y], domicilié [Adresse 3],

3°/ à Mme [C] [Y], domiciliée [Adresse 2]

4°/ à l'association [5], dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du département des Hauts-de-Seine, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il y a lieu de donner acte au département des Hauts-de-Seine de son désistement partiel à l'égard de l'association [5].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2021), le 18 février 2021, un juge des enfants a ordonné le placement de [N] [Y] auprès de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine jusqu'au 28 février 2022.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le département des Hauts-de-Seine fait grief à l'arrêt de maintenir le placement de [N] [Y] auprès de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine jusqu'au 28 février 2022 et d'accorder à Mme [Y], sa mère, un droit d'hébergement du mineur à temps complet, alors « que le juge des enfants ne peut décider de confier l'enfant à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance que si sa protection l'exige et qu'il ne peut pas le confier à l'un de ses parents ; qu'il peut en ce cas, fixer les modalités du droit de visite et d'hébergement ; que dès lors que la protection de l'enfant a exigé qu'il soit confié à un service départemental d'aide sociale à l'enfance, il est exclu qu'il demeure à temps complet chez l'un de ses parents ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 375, 375-3, 3°) et 375-7 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 375, 375-2, 375-3, 3°, et 375-7 du code civil :

4. Selon le premier de ces textes, lorsqu'un enfant est en danger, le juge des enfants peut être saisi pour ordonner une mesure d'assistance éducative.

5. Selon le deuxième, chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel, qui s'entend de son milieu familial naturel.

6. Selon le troisième, si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance.

7. Selon le dernier, le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et le juge des enfants fixe les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents.

8. Il en résulte que lorsqu'il décide de confier le mineur à l'aide sociale à l'enfance, le juge des enfants ne peut pas accorder à l'un ou aux parents un droit d'hébergement à temps complet.

9. L'arrêt, tout en maintenant le placement du mineur auprès de l'aide sociale à l'enfance, accorde à sa mère, le droit d'héberger son fils à temps complet.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Tel que suggéré par le département des Hauts-de-Seine, il est fait application de l'article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire.

12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la mesure contestée ayant épuisé ses effets.

13. La cassation du chef de dispositif qui maintient le placement du mineur auprès de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine et accorde à sa mère un droit d'hébergement de son fils à temps complet, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt mettant les dépens à la charge du Trésor public, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il maintient le placement de [N] [Y] auprès de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine jusqu'au 28 février 2022 et accorde à Mme [Y] un droit d'hébergement de son fils [N] à temps complet, l'arrêt rendu le 10 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.