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24-80045 Généré par l'IA

Hospital Practitioner Civil Liability for Involuntary Manslaughter: Scope of Judicial Competence

Numéro de cause 24-80045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed a Court of Appeal decision that held a hospital practitioner civilly liable for the involuntary manslaughter of a patient who died following emergency room admission. The appellate court had ruled on the civil liability of the practitioner, who was acting as a public service employee, but failed to ascertain whether the alleged fault constituted a personal error separate from his official duties; the judicial criminal courts are only competent to rule on the civil consequences of an act by a public service agent if that act involves such a personal, detachable fault, meaning the appellate court exceeded its jurisdiction by awarding damages without establishing this specific element.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 1240 du Code civil, loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III, articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale; Hospital Practitioner Civil Liability for Involuntary Manslaughter: Scope of Judicial Competence: The appellate court had ruled on the civil liability of the practitioner, who was acting as a public service employee, but failed to ascertain whether the alleged fault constituted a personal error separate from his official duties; the judicial criminal courts are only competent to rule on the civil consequences of an act by a public service agent if that act involves such a personal, detachable fault, meaning the appellate court exceeded its jurisdiction by awarding damages without establishing this specific element.

Mots-clés

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responsabilité hospitalière meurtre passionnel responsabilité du fonctionnaire devoir de prévenance du juge négligence criminelle capacité délictuelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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loi des 16-24 août 1790

This provision establishes the condition (personal fault detached from public service duties) required for judicial courts to rule on the civil liability of a public service agent, which the Court found was ignored by the lower court regarding civil liability.

décret du 16 fructidor an III

This decree, cited alongside the law of 16-24 August 1790, defines the jurisdictional limits of judicial courts concerning public service acts, which was the basis for partially quashing the lower court's decision on civil liability.

articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale

These procedural articles were cited in the rejected part of the ground of appeal regarding the court's competence, but the dispositive only overturns the substantive decision on liability, grounded on the jurisdictional rules.

article 1240 du Code civil

This article, related to general civil liability, was cited in the rejected part of the ground of appeal regarding the court's competence, but the dispositive only overturns the substantive decision on liability, grounded on the jurisdictional rules.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 24-80.045 F-D

N° 01157

MAS2

1ER OCTOBRE 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 1ER OCTOBRE 2024

M. [O] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [O] [L], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. [V] [Z] [K], admise aux urgences du centre hospitalier [1] de [Localité 2] le 14 mai 2007 à 14 heures 44, y est décédée le même jour à 23 heures 30.

3. Le 30 juin 2020, M. [O] [L], praticien hospitalier, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire.

4. Les juges du premier degré ont relaxé M. [L] et débouté les parties civiles de leurs demandes indemnitaires.

5. Ces dernières et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [L] responsable du préjudice subi par les parties civiles, l'a condamné à verser les sommes de 40 000 euros à Mme [J] [S] [W], mère d'[V], de 5 000 euros à M. [H] [D], concubin de Mme [J] [S] [W] et de 10 000 euros à Mme [Y] [Z] [T], s?ur d'[V], alors :

« 1°/ d'une part que les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont compétentes pour apprécier la responsabilité civile d'un collaborateur du service public que lorsqu'elles relèvent à la charge de celui-ci une faute personnelle détachable de ses fonctions ; qu'à défaut, seules les juridictions de l'ordre

administratif sont compétentes pour connaître de l'action en indemnisation

exercée par la victime ; qu'en pareil cas, l'incompétence de la juridiction répressive est d'ordre public, de sorte qu'elle doit être relevée d'office par cette juridiction et qu'elle peut être proposée pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'en se déclarant néanmoins compétente pour connaître de l'action en responsabilité civile exercée à l'encontre du docteur [L], après avoir relevé qu'il avait agi en qualité de collaborateur du centre hospitalier [1], qui est un service public, et sans relever à son encontre une faute personnelle, détachable du service, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790, l'article 1240 du Code civil et les articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ».

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

7. Les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire ne sont compétents pour statuer sur les conséquences dommageables d'un acte délictueux commis par l'agent d'un service public que si cet acte constitue une faute personnelle, détachable de ses fonctions.

8. L'arrêt attaqué a déclaré M. [L] responsable du préjudice subi par les parties civiles pour la réparation duquel il l'a condamné à payer diverses sommes.

9. En se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile du prévenu, médecin hospitalier, sans rechercher, même d'office, si la faute lui étant imputée présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions déclarant M. [L] responsable du préjudice des parties civiles et le condamnant à les indemniser. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 28 novembre 2023, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. [L] responsable du préjudice subi et condamné celui-ci au paiement de diverses sommes aux parties civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-quatre.