Recusal Request Rejected in Cassation Appeal Review for Alleged Partiality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the recusal of an advisory member of the criminal chamber of the Court of Cassation, based on alleged partiality concerning a review of an appeal against a decision maintaining a dismissal order related to a complaint of false attestation, was rejected. The court reasoned that the recusal request failed to establish any specific facts indicating a breach of impartiality by the designated rapporteur, noting that her analysis of the appeal's grounds and her proposal to dismiss the appeal were part of the legally prescribed adversarial procedure for determining the non-admission of a cassation appeal, which itself complies with the right to a fair trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale; Recusal Request Rejected in Cassation Appeal Review for Alleged Partiality: The court reasoned that the recusal request failed to establish any specific facts indicating a breach of impartiality by the designated rapporteur, noting that her analysis of the appeal's grounds and her proposal to dismiss the appeal were part of the legally prescribed adversarial procedure for determining the non-admission of a cassation appeal, which itself complies with the right to a fair trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles govern the procedure for recusation, which is the subject of the decision.
This article concerns the composition of the criminal chamber for rendering the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 24-80.047 F-D
N° 01277
SL2
24 SEPTEMBRE 2024
RECUSATION REJET (ARRET)
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 SEPTEMBRE 2024
M. [R] [F] [Y] a déposé une requête en récusation, parvenue à la Cour de cassation le 5 août 2024, de Mme Pascale Chaline-Bellamy, conseillère à la chambre criminelle de ladite Cour.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale :
Vu les observations écrites de Mme la conseillère Pascale Chaline-Bellamy en date du 12 septembre 2024 :
1. M. [R] [Y] a déposé une requête en récusation de Mme Chaline-Bellamy, conseillère désignée pour faire le rapport sur le pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt n° 437/2023 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 juillet 2023, qui, dans l'information suivie, sur la plainte du requérant, contre personne non dénommée du chef de fausse attestation ou faux certificat, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
2. Le grief de partialité allégué par le requérant qui soutient, en premier lieu, que l'avis de non-admission est illégal en ce qu'il avait un droit absolu à obtenir le renvoi de l'audience devant la chambre de l'instruction et, ensuite, qu'en proposant de rejeter les moyens au soutien de son pourvoi, la conseillère rapporteure a outrepassé ses compétences et excédé ses pouvoirs pour protéger divers magistrats judiciaires exerçant dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, n'est pas établi.
3. En effet, la procédure de non-admission d'un pourvoi en cassation revient à juger qu'il n'existe aucun moyen sérieux devant conduire à la cassation de la décision critiquée. L'arrêt de non-admission rendu en formation collégiale donne lieu à l'établissement préalable d'un rapport écrit par le conseiller rapporteur, puis d'un avis écrit de l'avocat général, tous deux communiqués au demandeur ou à son avocat à la Cour de cassation, qui peuvent y répondre. La procédure, qui respecte ainsi le contradictoire, est conforme aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
4. En l'espèce, la conseillère rapporteure, à l'issue d'une analyse de l'ensemble des griefs formulés par M. [Y] dans son mémoire personnel, a exposé et expliqué les raisons pour lesquelles le pourvoi de ce dernier lui paraît devoir ne pas être admis, dans le respect du contradictoire.
5. Dès lors, la requête en récusation qui n'expose aucun fait précis susceptible d'établir que la conseillère désignée aurait manqué à son devoir d'impartialité à l'égard de la partie civile, ni même se trouverait dans une situation personnelle laissant à penser qu'elle n'est pas impartiale, doit être rejetée comme non fondée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-quatre.