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23-86482 Généré par l'IA

Appeal Regarding Arrest Warrant Moot After Subsequent Conviction

Numéro de cause 23-86482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed an order from the President of the Correctional Chamber of the Court of Appeal which declared inadmissible a request for immediate examination of their appeal against a trial court judgment that ordered their appearance and issued an arrest warrant for aggravated violence. The Supreme Court determined that since the trial court subsequently rendered a contradictory judgment on June 5, 2024, finding the individual guilty and imposing a sentence, the purpose of the initial proceeding concerning the coerciveness of the arrest warrant had become moot. Therefore, the Court declared that there was no need to rule on the appeal against the admissibility decision.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, non-lieu a statuer; Appeal Regarding Arrest Warrant Moot After Subsequent Conviction: The Supreme Court determined that since the trial court subsequently rendered a contradictory judgment on June 5, 2024, finding the individual guilty and imposing a sentence, the purpose of the initial proceeding concerning the coerciveness of the arrest warrant had become moot. Therefore, the Court declared that there was no need to rule on the appeal against the admissibility decision.

Mots-clés

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mandat d'arrêt recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité ordre de saisie ordonnance de renvoi suspension de l'exécution de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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non-lieu a statuer

This is the disposition of the court (no need to rule on the appeal) because the appeal became moot.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to establish the composition of the criminal chamber of the Court of Cassation for rendering the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 23-86.482 F-D

N° 01266

SL2

24 SEPTEMBRE 2024

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 24 SEPTEMBRE 2024

M. [D] [W] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris, en date du 31 octobre 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, a déclaré irrecevable sa requête tendant à l'examen immédiat de son appel formé contre un jugement du 10 octobre 2023 rendu par le tribunal correctionnel.

Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [W], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. M. [D] [W] a été renvoyé par le juge d'instruction devant le tribunal correctionnel des chefs susmentionnés.

2. Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal a renvoyé l'affaire en vue de la comparution personnelle du prévenu et décerné mandat d'arrêt à son encontre.

3. M. [W] a interjeté appel de cette décision et le président de la chambre des appels correctionnels a déclaré irrecevable la requête tendant à l'examen immédiat de cet appel.

4. Depuis le pourvoi contre cette ordonnance, le tribunal correctionnel a, par jugement contradictoire du 5 juin 2024, déclaré M. [W] coupable des faits et l'a condamné à dix mois d'emprisonnement et à 10 000 euros d'amende.

5. Il en résulte que l'opportunité d'une mesure de coercition en vue de la comparution de l'opposant devant le tribunal correctionnel n'est plus d'actualité.

6. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-quatre.