Boundary Action Proof of Ownership Prerequisite
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe challengers, owners of several parcels, sued to establish a boundary line with the opposing parties regarding a specific cadastral parcel. The Court of Appeal rejected their claim by finding that the challengers failed to prove ownership, even partial, of the disputed parcel, which they argued was improper for a boundary action that should only fix limits, not adjudicate ownership, and that the court ruled ultra petita. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that while the judgment mentioned the lack of proof of ownership, the Court of Appeal had merely verified that the plaintiffs met the prerequisite ownership qualification required by law for a boundary action, without actually ruling on a title dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 646 du code civil, article 700 du code de procédure civile, Article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile; Boundary Action Proof of Ownership Prerequisite: The Court of Appeal rejected their claim by finding that the challengers failed to prove ownership, even partial, of the disputed parcel, which they argued was improper for a boundary action that should only fix limits, not adjudicate ownership, and that the court ruled ultra petita. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that while the judgment mentioned the lack of proof of ownership, the Court of Appeal had merely verified that the plaintiffs met the prerequisite ownership qualification required by law for a boundary action, without actually ruling on a title dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to reject the request for costs made by the appellants and to condemn them to pay costs to the respondents.
Cited as the basis for not issuing a specifically reasoned decision regarding the first ground of appeal, which was not deemed capable of leading to cassation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 509 F-D
Pourvoi n° Y 23-11.636
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024
1°/ Mme [O] [J],
2°/ M. [I] [J],
3°/ M. [T] [J],
tous trois domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° Y 23-11.636 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [X] [W],
2°/ à Mme [D] [U],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [J] et de MM. [I] et [T] [J], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [W] et de Mme [U], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 novembre 2022), se prévalant de leur qualité de propriétaire de plusieurs parcelles, dont une partie de celle cadastrée section B n° [Cadastre 2], Mme [J] et MM. [I] et [T] [J] (les consorts [J]) ont assigné en bornage M. [W].
2. Mme [U], propriétaire indivise avec M. [W] des parcelles visées par la demande en bornage, est intervenue volontairement à l'instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. Les consorts [J] font grief à l'arrêt de constater qu'ils ne démontraient pas être propriétaires, même en partie, de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 2], alors :
« 1°/ qu'une décision de bornage a pour seul objet de fixer une limite entre des fonds contigus, et n'a aucune autorité sur la propriété des fonds ; qu'en jugeant que les consorts [J] ne démontraient pas être propriétaires, serait-ce en partie de la parcelle B [Cadastre 2], la cour d'appel, qui statuait comme juge du bornage, a méconnu les articles 544 et 646 du code civil ;
2°/ que les consorts [J] n'invoquaient leur droit de propriété sur une partie des parcelles B [Cadastre 2] qu'à titre de moyen de défense à la demande des consorts [W] [U] qui entendaient voir borner cette parcelle selon une limite qui englobait complément cette parcelle ; qu'en jugeant, au terme de son dispositif, que les consorts [J] ne démontraient pas être propriétaires, serait-ce en partie de la parcelle B [Cadastre 2], la cour d'appel a statué ultra petita, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Si le dispositif du jugement confirmé par l'arrêt attaqué constate que les consorts [J] ne démontrent pas être propriétaires, même en partie, de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 2], il résulte des motifs propres et adoptés de l'arrêt en éclairant la portée que la cour d'appel, qui n'était saisie par les parties au litige d'aucune demande relative à la propriété de la parcelle litigieuse, n'a tranché aucune contestation de ce chef mais s'est limitée à vérifier que les demandeurs au bornage justifiaient de la qualité de propriétaire requise par l'article 646 du code civil.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J] et MM. [I] et [T] [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] et MM. [I] et [T] [J] et les condamne in solidum à payer à M. [W] et Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.