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22-24272 Généré par l'IA

Landlord-Tenant Dispute Over Destroyed Service Rooms and Cellar: Rent Recalculation and Damages

Numéro de cause 22-24272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A landlord sued a tenant after destroying two service rooms and a cellar; the tenant sued for damages and a rent recalculation, claiming the destroyed rooms were unusable. The Court of Cassation partially overturned the appellate ruling because, although the tenant was entitled to damages for overpaid rent concerning the service rooms from August 2019 to October 2022, the appellate court improperly awarded damages related to the non-provision of the cellar from October 2019, as the tenant had made no such specific claim in the operative part of her final appeal submissions, thereby violating the rule that courts rule only on the claims presented in the final conclusions.

Regeste Legislator

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article 954 du code de procédure civile, article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, article 627 du code de procédure civile; Landlord-Tenant Dispute Over Destroyed Service Rooms and Cellar: Rent Recalculation and Damages: The Court of Cassation partially overturned the appellate ruling because, although the tenant was entitled to damages for overpaid rent concerning the service rooms from August 2019 to October 2022, the appellate court improperly awarded damages related to the non-provision of the cellar from October 2019, as the tenant had made no such specific claim in the operative part of her final appeal submissions, thereby violating the rule that courts rule only on the claims presented in the final conclusions.

Mots-clés

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bailleur dispositif du jugement règles procédurales action en indemnité fourniture de sûretés dégâts d'incendie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 954, alinéa 3, du code de procédure civile

This article was the basis for partially quashing the decision because the Court of Appeal ruled on a claim (indemnification for the cellar) not included in the operative part of the respondent's conclusions.

article 1015 du code de procédure civile

Cited to justify notifying the parties before applying procedural articles concerning the judgment's outcome.

article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire

Cited for applying the consequences of the cassation without referral.

article 627 du code de procédure civile

Cited to justify the decision to partially quash without referral (cassation sans renvoi).

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive section regarding the rejection of claims for costs/expenses between the parties.

article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

Cited to explain why the court decided not to issue a specifically motivated decision on the first, second, and fourth grounds of appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 septembre 2024

Cassation partielle

sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 501 F-D

Pourvoi n° N 22-24.272

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024

La société Gan foncier, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-24.272 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [K] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Gan foncier, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2022), la société civile immobilière Gan foncier (la bailleresse) a donné à bail à Mme [O] (la locataire) un appartement, deux chambres de service et une cave.

2. Se plaignant de ce que les deux chambres de service louées avaient été détruites lors de travaux réalisés courant 2016 par la bailleresse, la locataire l'a assignée en indemnisation de ses préjudices et fixation du montant du nouveau loyer mensuel.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. La bailleresse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la locataire une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des loyers trop versés pour les chambres de service, du 1er août 2019 à octobre 2022 inclus, et pour la cave, d'octobre 2019 à octobre 2022, alors « que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; qu'aux termes de ses dernières conclusions d'appel, Mme [O] sollicitait la condamnation de la SCI Gan foncier à lui rembourser, au titre des loyers et charges indûment versés, la somme de 302,64 euros par mois par chambre de service, soit 605 euros mensuels pour les deux chambres de service, pour la période de juillet 2016 à la date de l'arrêt à intervenir, sans former de prétention indemnitaire relative à la cave ; qu'en condamnant la SCI Gan foncier à indemniser Mme [O] du préjudice du fait des loyers trop versés, non seulement pour les chambres de service mais aussi pour la cave à compter d'octobre 2019, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La locataire conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et incompatible avec la thèse soutenue en cause d'appel par la bailleresse.

6. Cependant, le moyen ne pouvait être formulé avant que la décision attaquée ne fût rendue et n'est pas contraire à la position adoptée devant la cour d'appel par la bailleresse qui avait pris acte, dans ses conclusions, de ce que la locataire ne formulait aucune demande au titre de la cave.

7. Le moyen, qui est né de l'arrêt, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.

9. Pour condamner la bailleresse à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par la locataire du fait des loyers trop versés pour les chambres de service, du 1er août 2019 à octobre 2022 inclus, et pour la cave, d'octobre 2019 à octobre 2022 inclus, l'arrêt retient que le premier juge a exactement évalué le préjudice subi par la locataire du fait de la privation des chambres de service, correspondant à 18 % des loyers payés, et qu'il faut compléter la somme fixée par le premier juge, pour tenir compte des loyers trop-versés pour les chambres de service depuis le 1er août 2019, soit 441,82 euros par mois ainsi que de l'absence de mise à disposition de la cave depuis le mois d'octobre 2019, soit un trop-perçu de loyers de 50 euros par mois.

10. En statuant ainsi, alors que le dispositif des conclusions de la locataire ne comportait aucune demande indemnitaire pour la privation de jouissance de la cave, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'arrêt devant être cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la bailleresse à payer à la locataire la somme de 1 800 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice du fait des loyers trop-versés pour la privation de jouissance de la cave, laissant ainsi subsister la condamnation de la bailleresse à payer la somme de 17 230,98 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice par elle subi du fait du trop-versé de loyer, du 1er août 2019 à octobre 2022 inclus, relatif aux chambres de service, la cassation sera prononcée par voie de retranchement et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière Gan foncier à payer à Mme [O] la somme de 1 800 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice du fait des loyers trop versés pour la cave, d'octobre 2019 à octobre 2022 inclus, l'arrêt rendu le 20 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.