Legislator Jurisprudence & Législation
23-12111 Généré par l'IA

Property Owner v. Tenant (Article 700 Costs Award)

Numéro de cause 23-12111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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A property owner appealed a ruling concerning a commercial lease and a related sale of the business premises, where the tenant sought annulment based on alleged urban planning violations, and the appeal specifically contested the lower court's decision to award costs under Article 700 of the Code of Civil Procedure to an intervening party (who had acted as an escrow agent for the sale price) despite that party never having formally requested such an award against the property owner. The Supreme Court partially overturned the decision without remand, finding that the appellate court violated the principles that a judge must rule only on what is requested by the parties by awarding Article 700 costs to the escrow agent where no such claim had been made against the property owner, allowing the remainder of the judgment to stand by excising the improperly granted cost award.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 1015 du code de procédure civile, articles 4 et 5 du code de procédure civile, article 627 du code de procédure civile; Property Owner v. Tenant (Article 700 Costs Award): The Supreme Court partially overturned the decision without remand, finding that the appellate court violated the principles that a judge must rule only on what is requested by the parties by awarding Article 700 costs to the escrow agent where no such claim had been made against the property owner, allowing the remainder of the judgment to stand by excising the improperly granted cost award.

Mots-clés

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locataire vente commerciale article du CPC qualité pour recourir droit d'accès aux droits réels agent d'entiercement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The Court partially quashed the decision because the Court of Appeal wrongly ordered the appellant to pay a sum under this article when no request had been made against it.

articles 4 et 5 du code de procédure civile

Cited as the legal basis for overturning the award of costs under Article 700, as the judge ruled on something not requested.

article 627 du code de procédure civile

Applied to allow the Court of Cassation to rule without referral after the annulment of the challenged part of the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 septembre 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 498 F-D

Pourvoi n° Q 23-12.111

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024

La société L'Athena, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 2], a formé le pourvoi n° Q 23-12.111 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société L'Elixir Lounge, représentée par Mme [T] [Y], épouse [F], prise en sa qualité de liquidateur de la société L'Elixir Lounge, domiciliée [Adresse 8], [Localité 4],

2°/ à M. [Z] [K], domicilié [Adresse 6], [Localité 1],

3°/ à la société Lijo's, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 3],

défendeurs à la cassation.

La société Lijo's a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société civile immobilière L'Athena, de Me Balat, avocat de la société Lijo's, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2022), le 26 septembre 2014, la société Lijo's a cédé à la société L'Elixir Lounge un fonds de commerce de restauration, M. [K] étant notamment constitué séquestre du prix de vente.

2. Par acte du même jour, la société civile immobilière L'Athena (la bailleresse) a donné à bail commercial à la société L'Elixir Lounge (la locataire) les locaux dans lesquels était exploité le fonds cédé.

3. Soutenant que ces locaux avaient été construits en contravention avec les règles d'urbanisme, la locataire a assigné la bailleresse et la société Lijo's en annulation du bail commercial et de l'acte de cession du fonds de commerce, puis assigné M. [K] en intervention forcée afin de le voir condamné à garantir la société Lijo's de toute condamnation prononcée à son encontre.

Examen des moyens

Sur les premier à troisième moyens du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. La bailleresse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à M. [K] en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que Maître [Z] [K] n'avait pas demandé la condamnation la SCI L'Athena à lui payer une quelconque somme au titre de l'article 700 ; qu'en prononçant une telle condamnation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

6. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

8. L'arrêt condamne la bailleresse à payer à M. [K] une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

9. En statuant ainsi, alors que M. [K] n'avait pas formé de demande à ce titre contre la bailleresse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que peut être retranché du dispositif le chef censuré.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière L'Athena à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

Donne acte à M. [K] de sa renonciation à la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.