Legislator Jurisprudence & Législation
22-20506 Généré par l'IA

Employer Contests Incapacity Rate Due to Incomplete Medical Document Transmission

Numéro de cause 22-20506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The employer contested the opposability of a decision, affirmed by the National Court for Incapacity and Insurance Rating for Work Accidents, which fixed a work accident victim's permanent incapacity rate at 10% (though the initial administrative rate was 15%), alleging the primary sickness insurance fund failed to transmit all required medical documents, specifically the medical certificates of prolongation, to the incapacity tribunal, in violation of the Code of Social Security. The Supreme Court quashed the lower court's decision, reasoning that the obligation imposed on the fund by the relevant article mandates the transmission of all documents held under legal medical secrecy exemptions, including certificates of prolongation, a requirement the lower court itself noted had not been met, leading the Supreme Court to rule the initial 15% incapacity determination was unenforceable against the employer.

Regeste Legislator

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article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Article 627 du code de procédure civile; Employer Contests Incapacity Rate Due to Incomplete Medical Document Transmission: The Supreme Court quashed the lower court's decision, reasoning that the obligation imposed on the fund by the relevant article mandates the transmission of all documents held under legal medical secrecy exemptions, including certificates of prolongation, a requirement the lower court itself noted had not been met, leading the Supreme Court to rule the initial 15% incapacity determination was unenforceable against the employer.

Mots-clés

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constatation de l'incapacité de gain transmission des actes sécurité sociale motifs médicaux caisse d'assurance-accidents droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 143-8 du code de la sécurité sociale

The court cited this article to establish that the lower court incorrectly found the Caisse was not obligated to communicate the medical extension certificates.

Article L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire

This procedural article was cited to justify the Court of Cassation ruling on the merits (cassation sans renvoi).

Article 627 du code de procédure civile

This procedural article was cited to allow the Court of Cassation to rule on the merits instead of remanding the case.

article 700 du code de procédure civile

This article was applied to rule on the costs incurred under Article 700 by rejecting the request from one party and ordering the other to pay a sum to the prevailing party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 septembre 2024

Cassation sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 847 F-D

Pourvoi n° U 22-20.506

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024

La société Entreprise Pavoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-20.506 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2022 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accident de travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Entreprise Pavoine, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 20 juin 2022), la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 4 avril 2013 à l'un des salariés (la victime) de la société Entreprise Pavoine (l'employeur), et, le 26 septembre 2016, a déclaré l'état de la victime consolidé à la date du 31 août 2016, et lui a attribué un taux d'incapacité permanente de 15 %.

2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de l'incapacité.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision attributive de rente et de fixer le taux d'incapacité permanente de la victime à 10 %, alors « que selon l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ; que cette obligation porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical ; qu'au cas présent, l'employeur faisait valoir que la caisse n'avait pas adressé, avant tout débats devant le tribunal de l'incapacité, l'ensemble des certificats médicaux, notamment les différents certificats médicaux de prolongation, ce qu'a expressément constaté la juridiction d'appel ; qu'en jugeant cependant que la caisse n'était pas tenue de produire les certificats médicaux de prolongation, la CNITAAT a violé l'article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, alors en vigueur :

4. Il résulte de ce texte que la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.

5. Cette obligation porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical.

6. Pour déclarer opposable à l'employeur le taux d'incapacité permanente de la victime, l'arrêt relève que la caisse a produit, en première instance, la copie de la déclaration d'accident du travail ainsi que le certificat médical initial. Il ajoute que le rapport du praticien-conseil a été adressé au médecin conseil de l'employeur, et qu'il ne ressort d'aucun texte l'obligation pour la caisse de communiquer les certificats médicaux de prolongation.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la caisse n'avait pas adressé à l'employeur copie des certificats médicaux de prolongation, la Cour nationale a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes 4, 5 et 7 que la décision de la caisse fixant à 15 % le taux de l'incapacité permanente de la victime est inopposable à l'employeur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2022, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine

fixant à 15 % le taux de l'incapacité permanente de M. [S] [U] est inopposable à la société Entreprise Pavoine ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et la condamne à payer à société Entreprise Pavoine la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.