Legislator Jurisprudence & Législation
22-23457 Généré par l'IA

Social Security Fund v. Employer: Failure to Transmit Medical Certificates Invalidate Disability Rate

Numéro de cause 22-23457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The employer appealed a decision from the national court concerning work accidents that upheld the primary health insurance fund's assessment of a 10% permanent disability rate for an injured employee, arguing that the fund failed to comply with its obligation under former Article R. 143-8 of the Social Security Code by not transmitting copies of the medical extension certificates to the court. The Supreme Court quashed the ruling, reasoning that the national court erred by finding the fund had fulfilled its obligations despite its own finding that the fund had not provided copies of the medical extension certificates, which are documents the fund holds under a legal derogation to medical secrecy and must transmit to the court in such litigation, thereby rendering the disability rate decision inopposable to the employer.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, article R. 442-2 du code de la sécurité sociale, article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Social Security Fund v. Employer: Failure to Transmit Medical Certificates Invalidate Disability Rate: 143-8 of the Social Security Code by not transmitting copies of the medical extension certificates to the court. The Supreme Court quashed the ruling, reasoning that the national court erred by finding the fund had fulfilled its obligations despite its own finding that the fund had not provided copies of the medical extension certificates, which are documents the fund holds under a legal derogation to medical secrecy and must transmit to the court in such litigation, thereby rendering the disability rate decision inopposable to the employer.

Mots-clés

Généré par l'IA
assurance d'invalidité procédure d'action en matière d'assurances sociales assurance-accidents des caisses-maladie évaluation de l'invalidité transmission des actes motifs médicaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 143-8 du code de la sécurité sociale
Vu l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, alors en vigueur :
article L. 441-6 du code de la sécurité sociale
143-8 du code de la sécurité sociale, aux motifs que ni l'article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, ni l'article R.
article R. 441-7 du code de la sécurité sociale
441-7 du même code ne font mention des certificats de prolongation, quand les certificats de prolongation sont pourtant visés à l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, la Cour nationale s'est méprise sur l'obligation mise à la charge de la caisse et a ainsi violé l'article R.
article R. 442-2 du code de la sécurité sociale
Il en déduit que la caisse, qui ne détient pas les pièces visées à l'article R. 442-2 du code de la sécurité sociale présentées au service du contrôle médical par la victime, doit être considérée comme ayant satisfait à ses obligations résultant de l'article R.
article 1015 du code de procédure civile
Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L.
article 700 du code de procédure civile
Cited for the decision regarding the payment of legal fees to the winning party.
Article 627 du code de procédure civile
Cited for applying procedural rules that allow the Court of Cassation to rule on the merits after quashing the decision.
Article L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire
Cited for applying procedural rules that allow the Court of Cassation to rule on the merits after quashing the decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003

The court ultimately found that the contested decision must be declared non-binding on the employer due to the Caisse's failure to comply with the communication obligations set forth in this article.

Article 627 du code de procédure civile

Cited for applying procedural rules that allow the Court of Cassation to rule on the merits after quashing the decision.

Article L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire

Cited for applying procedural rules that allow the Court of Cassation to rule on the merits after quashing the decision.

Article 700 du code de procédure civile

Cited for the decision regarding the payment of legal fees to the winning party.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 septembre 2024

Cassation sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 842 F-D

Pourvoi n° B 22-23.457

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024

La société [5], société par actions simplifiée, anciennement dénommée société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 2], a formé le pourvoi n° B 22-23.457 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2022 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail(A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller rapporteur référendaire, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 26 septembre 2022), la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident subi le 20 octobre 2015 par l'un des salariés (la victime) de la société [5], anciennement dénommée société [4] (l'employeur), et a fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente de la victime, à la date de consolidation du 20 octobre 2016.

2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de l'incapacité.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que selon l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, alors applicable, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ; que cette obligation porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour nationale que la caisse avait seulement transmis la déclaration d'accident du travail en date du 20 octobre 2015, le certificat médical initial du 21 octobre 2015 et le certificat médical final du 20 octobre 2016 et non les certificats de prolongation ; qu'en énonçant néanmoins, pour dire opposable à l'employeur la décision de la caisse du 9 février 2017 reconnaissant à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % que la caisse devait être considérée comme ayant satisfait à ses obligations résultant de l'ancien article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, aux motifs que ni l'article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, ni l'article R. 441-7 du même code ne font mention des certificats de prolongation, quand les certificats de prolongation sont pourtant visés à l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, la Cour nationale s'est méprise sur l'obligation mise à la charge de la caisse et a ainsi violé l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, ensemble l'article R. 441-7 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, alors en vigueur :

4. Selon ce texte, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.

5. Cette obligation porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical.

6. Pour rejeter le recours de l'employeur, l'arrêt relève que la caisse a transmis la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial et le certificat médical final. Il en déduit que la caisse, qui ne détient pas les pièces visées à l'article R. 442-2 du code de la sécurité sociale présentées au service du contrôle médical par la victime, doit être considérée comme ayant satisfait à ses obligations résultant de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la caisse n'avait pas adressé copie des certificats médicaux de prolongation, la Cour nationale a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4, 5 et 7 que la décision de la caisse du 9 février 2017 fixant à 10 % le taux d'incapacité permanente de la victime doit être déclarée inopposable à l'employeur.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2022, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine du 9 février 2017 fixant à 10 % le taux d'incapacité permanente de M. [P] est inopposable à la société [5], anciennement dénommée société [4] ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et la condamne à payer à la société [5], anciennement dénommée société [4], la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.