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23-12540 Généré par l'IA

SELARL Contract Termination and Physician Practice Regulation Conflict

Numéro de cause 23-12540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The dispute arose after one party, an associate in an orthopedic surgery professional practice company (SELARL), had their individual professional exercise contract with the health facility operator terminated, despite the parties asserting an underlying contract between the operator and the SELARL itself, which allegedly required a longer notice period. The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision because, by upholding the individual contract while acknowledging the SELARL's separate legal personality and patient base, the appellate court disregarded the public health regulation prohibiting a physician from simultaneously practicing within a professional liberal society and individually.

Regeste Legislator

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article 624 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article R. 4113-3, alinéa 1er, du code de la santé publique; SELARL Contract Termination and Physician Practice Regulation Conflict: The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision because, by upholding the individual contract while acknowledging the SELARL's separate legal personality and patient base, the appellate court disregarded the public health regulation prohibiting a physician from simultaneously practicing within a professional liberal society and individually.

Mots-clés

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résiliation ordre professionnel santé publique responsabilité médicale annonces publiques choix du fournisseur de prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 4113-3, alinéa 1er, du code de la santé publique

The article formed the basis for the successful appeal concerning the prohibited cumulation of medical practice forms.

article 624 du code de procédure civile

Cited to determine the scope of the partial cassation based on the violation of the substantive law.

article 700 du code de procédure civile

Applied to order the opposing party to pay costs to the appellants.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 septembre 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 485 F-D

Pourvoi n° F 23-12.540

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2024

1°/ M. [Z] [F], domicilié [Adresse 2],

2°/ la société Chirurgie orthopédique du pays royannais (COPR), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° F 23-12.540 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la Société d'exploitation de maisons de santé (SEMS), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [F] et de la société Chirurgie orthopédique du pays royannais, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 novembre 2022), le 15 novembre 2003 a été constituée la société d'exercice libéral Chirurgie orthopédique du pays royannais (la société COPR) ayant pour objet l'exercice libéral de la profession de médecin au sein de la polyclinique [3], dirigée par la Société d'exploitation des maisons de santé (la société SEMS). Le 30 octobre 2015, avec effet au 18 novembre 2015, à la suite de différentes cessions de parts sociales, M. [F], chirurgien orthopédiste, est devenu associé de la société COPR. Le même jour, il a conclu avec la société SEMS un contrat d'exercice professionnel individuel à durée indéterminée prévoyant une faculté de résiliation sous réserve du respect d'un préavis de six mois.

2. Le 29 janvier 2020, la société SEMS a notifié à M. [F] la résiliation de son contrat d'exercice professionnel individuel en lui accordant le préavis contractuel.

3. Le 23 septembre 2020, soutenant que cette résiliation ne lui était pas opposable dès lors qu'il exerçait la médecine au sein de la polyclinique [3], en vertu d'un contrat d'exercice verbal existant entre la société SEMS et la société COPR dont il était associé et à laquelle la résiliation et un préavis de deux ans, selon les usages en vigueur, devaient être notifiés, M. [F] et la société COPR ont, après l'échec d'une médiation, assigné la société SEMS en indemnisation pour non-respect du préavis de deux ans et en réparation d'un préjudice moral.

Examen du moyen

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [F] et la société COPR font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir dire qu'il existait un contrat d'exercice professionnel liant la société SEMS et la société COPR par substitution de plein droit au contrat d'exercice professionnel individuel de M. [F], d'avoir dit, régulière et valable la résiliation de ce contrat d'exercice individuel notifiée à M. [F], que cette résiliation avait produit ses effets, que le contrat était résilié et que cette résiliation n'avait pas revêtu de caractère fautif, alors « 1°/ qu'un associé ne peut exercer la profession de médecin qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral de médecins sans pourvoir cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle ; qu'en donnant effet à la convention d'exercice professionnel individuel conclue, le 18 novembre 2015, entre la SEMS et M. [F], associé dans la SELARL COPR, tout en relevant que cette Selarl avait, non seulement sa propre personnalité juridique, mais aussi sa propre patientèle, la cour d'appel a méconnu l'interdiction du cumul d'exercice de la médecine au sein d'une société d'exercice libéral avec un exercice individuel, en violation de l'article R. 4113-3 du code de la santé publique ».

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 4113-3, alinéa 1er, du code de la santé publique :

5. Selon ce texte, un associé ne peut exercer la profession de médecin qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral de médecins et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle, excepté dans le cas où l'exercice de sa profession est lié à des techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail en équipe ou à l'acquisition d'équipements ou de matériels soumis à autorisation en vertu de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ou qui justifient des utilisations multiples.

6. Pour rejeter les demandes de M. [F] et de la société COPR et donner effet au contrat d'exercice professionnel individuel conclu le 18 novembre 2015 entre la société SEMS et M. [F], l'arrêt retient que la référence à l'article R. 4113-3 du code de la santé publique prohibant le cumul d'une activité individuelle avec l'exercice de cette même activité au sein d'une structure n'est pas de nature à justifier que les parties aient formalisé un contrat qui y aurait contrevenu, plutôt qu'un contrat avec la société COPR qui y aurait satisfait, et que, si la société SEMS avait émis des factures à destination de la société COPR, cela ne contredisait pas un exercice professionnel fait à titre individuel par le médecin, une société d'exercice libéral ayant sa personnalité juridique propre et sa propre patientèle.

7. En statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations sur l'objet social de la société COPR que M. [F] avait rejoint, sa personnalité morale et sa patientèle, faisant obstacle à la conclusion d'un contrat d'exercice individuel avec celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Tel que suggéré par les demandeurs au pourvoi, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt qui rejette les demandes de M. [F] et de la société COPR tendant à voir dire qu'il existait un contrat d'exercice professionnel liant la société SEMS et la société COPR par substitution de plein droit au contrat d'exercice professionnel individuel de M. [F], d'avoir dit régulière et valable la résiliation de ce contrat d'exercice individuel notifiée à M. [F], que cette résiliation avait produit ses effets, que le contrat était résilié et que cette résiliation n'avait pas revêtu de caractère fautif entraîne la cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes indemnitaires formées par M. [F] et par la société COPR.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de la société SEMS tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions transmises le 29 juin 2022 par M. [F] et la SELARL Chirurgie orthopédique du pays royannais, rejette la demande de résiliation du bail professionnel liant la société SEMS avec la SELARL Chirurgie orthopédique du pays royannais, l'arrêt rendu le 8 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la Société d'exploitation de maisons de santé aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d'exploitation de maisons de santé à payer à M. [F] et à la SELARL Chirurgie orthopédique du pays royannais la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.