Supreme Court Annuls Sentence Reduction Ruling Due to Procedural Error in Observation Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court of Cassation quashed and annulled a decision by the President of the sentencing enforcement chamber of the Douai Court of Appeal which had confirmed a prior ruling on sentence reduction, primarily because the appellant's personal petition was deemed inadmissible as it was signed only by an attorney, not the appellant himself as required by procedure for those without counsel at the Supreme Court level. More importantly, the Supreme Court noted *ex officio* that the lower court president erred by ruling on the appeal while the mandatory one-month period for the convict or their counsel to submit written observations had not yet expired, and without establishing a case of urgency as required by the relevant articles of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 584 du code de procédure pénale, article 712-5 du code de procédure pénale, articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale; Supreme Court Annuls Sentence Reduction Ruling Due to Procedural Error in Observation Period: More importantly, the Supreme Court noted *ex officio* that the lower court president erred by ruling on the appeal while the mandatory one-month period for the convict or their counsel to submit written observations had not yet expired, and without establishing a case of urgency as required by the relevant articles of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were the basis for the cassation because the President of the Chamber of Sentence Execution failed to apply the correct procedure when ruling on the appeal.
This article governed the requirement for the self-representation/signature in the personal appeal brief, leading to the inadmissibility of the means raised in that brief.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 23-86.929 F-D
N° 01061
MAS2
25 SEPTEMBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 SEPTEMBRE 2024
M. [L] [W] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai, en date du 14 novembre 2023, qui a prononcé sur une réduction de peine.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 2 novembre 2023, le juge de l'application des peines a accordé six mois de réduction de peine à M. [L] [W], pour la période de détention du 12 juin 2018 au 12 octobre 2023.
3. M. [W] a relevé appel de cette décision le 7 novembre 2023.
Examen de la recevabilité du mémoire
4. Selon l'article 584 du code de procédure pénale, le mémoire déposé par le demandeur au pourvoi, sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation, doit être signé par l'intéressé lui-même.
5. Il s'ensuit que le mémoire personnel produit par le demandeur, qui ne porte que la signature de Mme [P] [Y], avocat, et non de M. [W], ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il peut contenir.
Examen du moyen relevé d'office
Vu les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale :
6. Au terme du premier de ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 du code de procédure pénale est porté devant le président de la chambre de l'application des peines qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.
7. Selon le second, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président de la chambre de l'application des peines qui, hors le cas d'urgence, doivent être transmises un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction.
8. Par ordonnance du 14 novembre 2023, la présidente de la chambre de l'application des peines a confirmé la décision du juge de l'application des peines, en faisant état des arguments soulevés par M. [W] au soutien de son appel.
9. En statuant ainsi, sans constater l'urgence, et alors que le délai d'un mois pour adresser des observations écrites, initiales ou complémentaires, n'était pas expiré, la présidente de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés.
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai, en date du 14 novembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.