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24-40016, 24-40017, 24-40018, 24-40019, 24-40020, 24-40021, 24-40022, 24-40023 Généré par l'IA

Labor Court Failure to Consult Prosecutor Renders Annualization PQC Inadmissible

Numéro de cause 24-40016, 24-40017, 24-40018, 24-40019, 24-40020, 24-40021, 24-40022, 24-40023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared inadmissible nine identical Priority Questions of Constitutionality (PQCs) referred by the labor court concerning the constitutionality of a labor code article related to the annualization of working time, which was central to a dispute where employees sought payment for overtime under an existing company agreement. The court's reasoning for inadmissibility was procedural, specifically noting that the referring labor court failed to communicate the cases to the public prosecutor before ruling on the transmission of the PQCs, as required by the relevant ordinance when the public prosecutor is not a party to the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 3122-4 du code du travail, article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire; Labor Court Failure to Consult Prosecutor Renders Annualization PQC Inadmissible: The court's reasoning for inadmissibility was procedural, specifically noting that the referring labor court failed to communicate the cases to the public prosecutor before ruling on the transmission of the PQCs, as required by the relevant ordinance when the public prosecutor is not a party to the proceedings.

Mots-clés

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constitutionnalité procédures connexes heures de travail supplémentaires carence du ministère public travaux publics droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 23-1, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958

This provision outlines the procedure for communicating the case to the public prosecutor when a QPC is raised, which was not followed, leading to the inadmissibility ruling.

article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire

Cited to specify the composition of the Chamber that rendered the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

COUR DE CASSATION

FP6

______________________

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

______________________

Audience publique du 25 septembre 2024

IRRECEVABILITÉ

M. SOMMER, président

Arrêt n° 1052 FS-D

Affaires n° S 24-40.016 à Z 24-40.023 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024

Le conseil de prud'hommes de Tulle a transmis à la Cour de cassation, suite à neuf ordonnances rendues en formation de référé le 26 juin 2024, neuf questions prioritaires de constitutionnalité identiques, reçues le 1er juillet 2024, dans les instances mettant en cause :

D'une part,

la Société Atalian sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

D'autre part,

1°/ M. [M] [J], domicilié [Adresse 9],

2°/ Mme [B] [P] [A], domiciliée [Adresse 1],

3°/ M. [G] [O], domicilié [Adresse 7],

4°/ M. [U] [T], domicilié [Adresse 6],

5°/ M. [C] [X] [Z], domicilié [Adresse 4],

6°/ M. [K] [H], domicilié [Adresse 3],

7°/ M. [R] [L], domicilié [Adresse 8],

8°/ M. [Y] [S], domicilié [Adresse 2],

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les questions prioritaires de constitutionnalité enregistrées sous les numéros S 24-40.016, T 24-40.017, U 24-40.018, V 24-40.019, W 24-40.020, X 24-40.021, Y 24-40.022 et Z 24-40.023 sont jointes.

Faits et procédure

2. La société Atalian sécurité est soumise à un accord d'entreprise du 15 octobre 2014, qui organise l'annualisation du temps de travail sur l'année et fixe à 1 607 heures le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour un salarié à temps plein ayant acquis ou pris trente jours ouvrables de congés payés.

3. M. [J] et sept autres salariés de l'entreprise Atalian sécurité ont saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.

Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité

4. Par ordonnances du 26 juin 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Tulle a transmis des questions prioritaires de constitutionnalité identiques ainsi rédigées :

« L'article L. 3122-4 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2008-789 2008, porte-t-il atteinte au principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi, au principe de sécurité juridique, à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre contenus dans les articles 4, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et au préambule de la constitution du 4 octobre 1958 ? »

Examen des questions prioritaires de constitutionnalité

5. Aux termes de l'article 23-1, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis.

6. Il ne résulte ni de l'ordonnance ni des pièces de procédure que la formation de référé du conseil de prud'hommes ait communiqué les affaires au ministère public avant de statuer sur la transmission des questions prioritaires de constitutionnalité.

7. Les questions sont donc irrecevables.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE irrecevables les questions prioritaires de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.