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22-22851 Généré par l'IA

Employee Resignation Following Mandatory Geolocation Tracking

Numéro de cause 22-22851
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court partially quashed a lower court's decision which held that an employee's resignation following the employer's implementation of a mandatory geolocation-based work time tracking system was valid and dismissed all the employee's related claims. The Court reasoned that the lower court failed to legally justify the restriction on the employee's individual liberties imposed by the geolocation system by not establishing either that the employee lacked freedom in organizing their work or that the tracking system was the *only* means to control working time, which are prerequisites under the Labor Code for such a restriction to be lawful, thereby necessitating a referral back to the lower court on the issue of the termination's characterization and associated claims.

Regeste Legislator

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article L. 1121-1 du code du travail, article 624 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article 64 LTF; Employee Resignation Following Mandatory Geolocation Tracking: The Court reasoned that the lower court failed to legally justify the restriction on the employee's individual liberties imposed by the geolocation system by not establishing either that the employee lacked freedom in organizing their work or that the tracking system was the *only* means to control working time, which are prerequisites under the Labor Code for such a restriction to be lawful, thereby necessitating a referral back to the lower court on the issue of the termination's characterization and associated claims.

Mots-clés

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droit au travail droit acquis décision partielle droit à la déconnexion restriction de liberté décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 1121-1 du code du travail

The Supreme Court based its partial cassation on the misapplication of this article regarding restrictions on individual rights (geolocation system for time tracking).

Article 624 du code de procédure civile

Cited to explain that the cassation of the decision regarding the effect of termination (deemed resignation) must follow the cassation of the decision dismissing all related claims.

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the defendant company to pay a specific sum to the claimant's lawyer for legal costs.

Article 64 LTF

Cited implicitly by the note regarding the admission of total legal aid ('Aide juridictionnelle totale en demande') for the claimant, although the specific article cited for the final order concerning costs is Art. 700 CPC and costs disposition.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 septembre 2024

Cassation partielle

M. BARINCOU, conseiller le plus ancien

faisant fonction de président

Arrêt n° 946 F-D

Pourvoi n° T 22-22.851

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M.[O].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 25 mai 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024

M. [T] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-22.851 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mediapost, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Mediapost, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 février 2022), M. [O] a été engagé en qualité de distributeur de journaux et d'imprimés publicitaires, le 5 janvier 2009, par la société Mediapost (la société). La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 et à l'accord collectif d'entreprise du 22 octobre 2004 de modulation du temps de travail.

2. Un accord d'entreprise a prévu la mise en place, à compter de décembre 2014, d'un système d'enregistrement et de contrôle du temps de travail des distributeurs par géolocalisation.

3. Le 12 février 2015, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat puis a saisi la juridiction prud'homale en lui demandant notamment de juger que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes et, en conséquence, de dire que la rupture du contrat de travail fait l'effet d'une démission, alors :

« 1°/ que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail ; qu'en retenant que le salarié ne pouvait prétendre disposer d'une liberté dans l'organisation de son travail tout en réclamant "presque 50 000 euros d'heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées et qui ne lui auraient pas été payées", ce qui serait contradictoire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail ;

2°/ qu'en se bornant à affirmer "le système mis en place par la société Mediapost pour contrôler le temps de travail de ses salariés apparaît comme le seul système possible, y compris pour limiter les contentieux liés à la contestation du système de préquantification", ce, "dans le cadre spécifique de la modulation du temps de travail applicable à des salariés qui n'ont pas un horaire de travail fixe et qui effectuent une partie importante de leur activité en dehors de l'entreprise", la cour d'appel, qui ne s'est prononcée sur la subsidiarité du système mis en place qu'au regard des spécificités du travail à temps partiel modulé, a statué par un motif inopérant et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1121-1 du code du travail :

6. Selon ce texte, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

7. Il en résulte que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace, et n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail.

8. Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt relève que l'employeur a mis en place, à compter du mois de décembre 2014, un système de géolocalisation dénommé Distrio pour contrôler les heures de travail et retient, d'une part, que dans le cadre de la libre organisation de son travail, il y a une contradiction pour le salarié à réclamer le paiement d'une somme de presque 50 000 euros d'heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées et prétendre à la libre organisation de son travail et, d'autre part, que dans le cadre spécifique de la modulation du temps de travail applicable à des salariés qui n'ont pas un horaire de travail fixe et qui effectuent une partie importante de leur activité en dehors de l'entreprise, le système mis en place par la société pour contrôler le temps de travail de ses salariés apparaît comme le seul système possible, y compris pour limiter les contentieux liés à la contestation du système de pré-quantification.

9. Il en déduit que le système de géolocalisation ne porte pas atteinte à la vie privée des salariés, dès lors qu'ils sont censés être en activité de travail.

10. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans caractériser ni l'absence de liberté dont le salarié disposait pour l'organisation de son travail ni que le système de géolocalisation mis en oeuvre par l'employeur était le seul moyen permettant d'assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de l'ensemble de ses demandes entraîne la cassation du chef de dispositif disant que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

12. Le second moyen, relatif au rejet de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour modification unilatérale des conditions d'exécution du contrat de travail et atteinte à la vie privée, ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes au titre du rappel de salaire sur la période de janvier 2011 à décembre 2014 outre les congés payés afférents, des frais professionnels de déplacement, des dommages-intérêts pour non-paiement de l'intégralité des heures de travail et non remboursement de l'intégralité des frais professionnels, des dommages-intérêts pour défaut de paiement des sommes dues à leur échéance normale et du travail dissimulé, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et déboute M. [O] de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail et le condamne aux entiers dépens, l'arrêt rendu le 10 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Mediapost aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mediapost à payer à la société Le Prado-Gilbert la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.