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23-12758 Généré par l'IA

Foreign National Detention Extension Appeal Admissibility Ruling

Numéro de cause 23-12758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled

Synthèse Legislator

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An individual, a foreign national previously convicted for terrorism-related offenses, appealed the decision of the judge of liberties and detention to extend his administrative detention following the completion of his prison sentence. The first president of the Court of Appeal declared this appeal inadmissible through an order without convening the parties, based on the assessment that the appellant's arguments would not succeed. The Court of Cassation quashed this order, reasoning that under the relevant code, only appeals that are *manifestly* inadmissible, such as those unmotivated, could be dismissed summarily without a hearing; since the appeal was motivated and the stated grounds for rejection addressed the merits rather than the procedural admissibility, the first president violated the procedural requirements by ruling on the substance without the required hearing. Because the legal deadlines for ruling on the detention measure had since expired, the Court issued a final decision of cassation without referral.

Regeste Legislator

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article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article R. 743-11 du CESEDA, Article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, Article 627 du code de procédure civile, Article 64 LTF; Foreign National Detention Extension Appeal Admissibility Ruling: The first president of the Court of Appeal declared this appeal inadmissible through an order without convening the parties, based on the assessment that the appellant's arguments would not succeed. The Court of Cassation quashed this order, reasoning that under the relevant code, only appeals that are *manifestly* inadmissible, such as those unmotivated, could be dismissed summarily without a hearing; since the appeal was motivated and the stated grounds for rejection addressed the merits rather than the procedural admissibility, the first president violated the procedural requirements by ruling on the substance without the required hearing. Because the legal deadlines for ruling on the detention measure had since expired, the Court issued a final decision of cassation without referral.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire motifs de cassation décision étrangère ressortissants étrangers droits du détenu décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 743-11 du CESEDA

This provision was cited to establish the correct legal standard regarding when the First President can reject an appeal by order without convening the parties, which the lower court violated.

Article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire

Applied because the cassation pronounced does not require reassessment of the merits as the legal deadlines for ruling on the measure have expired.

Article 627 du code de procédure civile

Applied to rule that no referral back to the lower court is necessary after the cassation.

Article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the request for costs made under this article.

Article 64 LTF

Cited in the preamble regarding the total legal aid granted to the appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 septembre 2024

Cassation sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 503 F-D

Pourvoi n° T 23-12.758

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. [T] [V].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 10 janvier 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2024

M. [T] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 23-12.758 contre l'ordonnance rendue le 17 septembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (service des étrangers, pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet de la Meuse, domicilié [Adresse 2],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [V], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 17 septembre 2022), le 19 mai 2022, M. [V], de nationalité russe, condamné pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative en exécution d'un arrêté d'expulsion, à l'issue de sa peine d'emprisonnement. La mesure a été prolongée à quatre reprises par un juge des libertés et de la détention.

2. Le 15 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet de la Meuse sur le fondement de l'article L. 742-6 et 7, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en cinquième prolongation de la mesure de rétention.

3. Par une ordonnance du 16 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative. M. [V] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [V] fait grief à l'ordonnance de déclarer son appel irrecevable, alors « que le premier président de la cour d'appel ou son délégué ne peut rejeter par ordonnance sans convocation des parties, une déclaration d'appel motivée qui n'est pas une requête en appel manifestement irrecevable ; qu'en jugeant que l'appel était irrecevable, au visa des articles L. 743-23 et R. 743-11 du CESEDA, en statuant par ordonnance sans convoquer les parties à une audience, au prétexte que les perspectives d'éloignement de l'intéressé demeuraient raisonnables et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de l'intéressé, quand l'appel n'était pas tardif et qu'il ressort de l'ordonnance attaquée qu'il était motivé, le délégué du premier président a violé les articles L. 743-23, R. 743-11, R. 743-14 du CESEDA et l'article 6 § 1 de la Convention sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 743-11 du CESEDA :

5. Il résulte de ce texte que seules les déclarations d'appel manifestement irrecevables, telles que celles qui ne sont pas motivées, peuvent être rejetées par le premier président de la cour d'appel ou son délégué, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties.

6. Pour déclarer irrecevable l'appel de M. [V], l'ordonnance retient que les différents moyens soulevés par son avocat dans la déclaration d'appel, ne peuvent prospérer et sont inopérants ou irrecevables.

7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier l'irrecevabilité de l'appel, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 septembre 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.