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23-11482 Généré par l'IA

Vehicle Parts Supplier Hidden Defect Claim Prescription Period

Numéro de cause 23-11482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal by a vehicle parts supplier against a ruling that upheld a buyer's claim for hidden defects concerning parts installed in 2011, despite the supplier arguing the action was time-barred. The core issue was the applicable prescription period for a hidden defect warranty claim brought directly against the manufacturer; the court reasoned that, under the Civil Code, the two-year period to sue begins upon discovery of the defect (which the lower court fixed as the date of the judicial expert report in November 2016), and this action, filed in December 2017, was admissible as it fell within both the two-year discovery window and the twenty-year ultimate limitation period running from the sale of the parts.

Regeste Legislator

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article 1648 du code civil, article L. 110-4 du code de commerce, article 700 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Toyota France aux dépens; Vehicle Parts Supplier Hidden Defect Claim Prescription Period: The core issue was the applicable prescription period for a hidden defect warranty claim brought directly against the manufacturer; the court reasoned that, under the Civil Code, the two-year period to sue begins upon discovery of the defect (which the lower court fixed as the date of the judicial expert report in November 2016), and this action, filed in December 2017, was admissible as it fell within both the two-year discovery window and the twenty-year ultimate limitation period running from the sale of the parts.

Mots-clés

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garantie en raison des défauts de la chose délais défauts cachés prescription acheteur restriction en faveur des inventaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne la société Toyota France aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Toyota France et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros

This provision orders the appellant to pay the respondent's legal fees under Article 700 of the Code of Civil Procedure.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 septembre 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 490 F-D

Pourvoi n° F 23-11.482

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2024

La société Toyota France, société par actions simplifiée (SAS), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-11.482 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Toyota France, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [G], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 novembre 2022), le 15 septembre 2014, Mme [G] a acquis un véhicule dont certaines pièces, fournies par la société Toyota France, avaient été changées en 2011 à la suite d'une panne.

2. Le 18 décembre 2017, après avoir obtenu une expertise judiciaire en raison de dysfonctionnements, Mme [G] a assigné la société Toyota France en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés.

3. La société Toyota France lui a opposé la prescription.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Toyota fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de Mme [G] et de la condamner à payer à celle-ci diverses sommes, alors « que l'action directe de l'acquéreur en garantie des vices cachés doit être intentée contre le fabricant dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, enfermée dans le délai de la prescription quinquennale qui court à compter de la date de la vente initiale ; qu'en l'espèce, il est établi que les pièces détachées mises en cause par l'expert judiciaire dans la panne du véhicule ont été fournies par la société Toyota France, conformément à la facture du garage Degenève, le 10 février 2011 ; que le délai de prescription expirait le 10 février 2016 ; que Mme [G], acheteur final, n'ayant assigné en paiement la société Toyota France que par un acte du 13 décembre 2017, son action était irrecevable comme prescrite ; qu'en faisant courir le délai de prescription de cinq ans à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, "date de révélation du dommage à la victime", et non à compter de la vente, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1648 du code civil et l'article L. 110-4 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles 1648, alinéa 1er , et 2232 du code civil que l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.

6. L'arrêt constate que la panne du véhicule est liée à la défaillance des pièces fournies en 2011 par la société Toyota France et que Mme [G] a eu connaissance du vice le 18 novembre 2016 à la date de dépôt du rapport d'expertise.

7. Il en résulte que l'action intentée le 18 décembre 2017 par Mme [G] contre la société Toyota France, moins de deux ans après la découverte du vice et moins de vingt ans après la vente des pièces détachées, est recevable.

8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Toyota France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Toyota France et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.