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23-50003 Généré par l'IA

Successor Liability for Attorney's Appeal Error Time-Barred

Numéro de cause 23-50003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought to hold the successor of her former attorney, who handled an appeal before the Court of Cassation following a judgment that dismissed her personal claims, liable for professional fault due to the attorney's alleged failure to raise specific grounds in the appeal. The Court of Cassation found that the mission of the attorney ended with the June 10, 2008, decision rejecting the appeal, which triggered the five-year prescription period under the new law, expiring on June 19, 2013. Because the applicant's subsequent letters in 2011 did not constitute a formal referral to the Bar Council concerning professional liability, and the actual request for an opinion was filed with the Bar Council on September 25, 2019, which was well after the five-year limitation period expired, the Court declared the action in liability to be time-barred and, consequently, the claims inadmissible.

Regeste Legislator

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article 2225 du code civil, article 2277-1 du code civil, article 700 du code de procédure civile, Art. 2225 du code civil, article 13 alinéa 2 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifié, R. 411-3 du code de l'organisation judiciaire; Successor Liability for Attorney's Appeal Error Time-Barred: The Court of Cassation found that the mission of the attorney ended with the June 10, 2008, decision rejecting the appeal, which triggered the five-year prescription period under the new law, expiring on June 19, 2013. Because the applicant's subsequent letters in 2011 did not constitute a formal referral to the Bar Council concerning professional liability, and the actual request for an opinion was filed with the Bar Council on September 25, 2019, which was well after the five-year limitation period expired, the Court declared the action in liability to be time-barred and, consequently, the claims inadmissible.

Mots-clés

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responsabilité de l'ayant cause délais interdiction de représentation de l'avocat devoir de diligence de l'avocat motifs de cassation qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 06-19.355
10 juin 2008, pourvoi n° 06-19.355).
pourvoi n° 21-50.016
Ce délai de prescription est également suspendu par la saisine du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat à la Cour de cassation et recommence à courir à compter de la notification de l'avis de ce dernier (CE, 27 mars 2015, n° 382156 ; 1ère Civ., 1er juin 2022, pourvoi n° 21-50.016).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 2225 du code civil

The court uses this article to establish the five-year prescription period which has expired, leading to the inadmissibility of the action.

article 13 alinéa 2 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifié

This provision was cited by the appellant in the procedure leading up to the present case, but it is not explicitly cited in the operative part for the final ruling.

R. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

This procedural article was cited by the appellant in the procedure leading up to the present case, but it is not explicitly cited in the operative part for the final ruling.

article 700 du code de procédure civile

This provision is applied to reject the claims for costs under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 septembre 2024

Irrecevabilité

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 486 F-D

Requête n° B 23-50.003

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme [G] épouse [R].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 18 novembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2024

Mme [B] [G], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], a formé la requête n° B 23-50.003 contre l'avis rendu le 9 juillet 2020 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans le litige l'opposant à M. [P] [K], successeur de Mme [N] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [R], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [K], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Sur une assignation de la société Gan assurances, un jugement du 17 décembre 2002 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Cofis dont Mme [G] épouse [R] était la gérante. Un arrêt du 9 décembre 2003 a infirmé ce jugement, dit n'y avoir lieu à liquidation judiciaire de cette société et condamné la société Gan assurances à payer des dommages-intérêts à la société Cofis pour abus de droit.

2. Le 28 avril 2004, la société Cofis a assigné la société Gan assurances en réparation des préjudices résultant des opérations de liquidation judiciaire. En appel, Mme [R] est intervenue volontairement à l'instance en demandant la réparation de préjudices personnels. Un arrêt du 6 juin 2006, a déclaré recevables mais mal fondées les demandes de la société Cofis et Mme [R] irrecevable en ses demandes.

3. Le 13 septembre 2006, Mme [W], avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a régularisé un pourvoi contre cet arrêt au nom de la société Cofis et de Mme [R].

4. Par un arrêt du 10 juin 2008, la Cour de cassation, après avoir relevé que le moyen unique du pourvoi principal, en tant que formé par Mme [R], ne critiquait pas le chef du dispositif de l'arrêt l'ayant déclarée irrecevable en ses demandes, a rejeté le pourvoi formé en son nom (Com. 10 juin 2008, pourvoi n° 06-19.355).

5. Par requête du 25 septembre 2019, après avoir adressé les 26 mai 2011 et 12 juin 2018 deux lettres au président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à propos de cette décision, Mme [R] a saisi le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (le conseil de l'ordre) aux fins d'obtenir un avis favorable à la responsabilité de M. [K], en sa qualité de successeur de Mme [W] (l'avocat) et l'indemnisation de ses préjudices.

6. Par un avis du 9 juillet 2020, le conseil de l'ordre a estimé que la responsabilité de l'avocat n'était pas engagée.

7. Par requête reçue au greffe le 23 mars 2023, Mme [R] a saisi la Cour de cassation, en application des articles 13 alinéa 2 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifié et R. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Examen de la requête

Enoncé de la requête

8. Mme [R] fait valoir que l'avocat a commis une faute consistant à ne pas avoir soulevé un double grief :

- l'un reprochant à la cour d'appel d'avoir violé les articles 554 et 325 du code de procédure civile pour avoir retenu, à tort, que les demandes qu'elles avaient formulées tendaient à soumettre à la juridiction d'appel un « litige nouveau » ;

- l'autre, de nature disciplinaire, reprochant à la cour d'appel d'avoir, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard des articles 554 et 325 du code de procédure civile faute d'avoir expliqué en quoi les demandes de Mme [R] ne se rattachaient pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.

9. L'avocat a soulevé la prescription de l'action et conclu au rejet de la demande.

10. Il fait valoir que la lettre du 26 mai 2011 adressée au président du conseil de l'ordre ne contenait aucune mise en cause de la responsabilité de Mme [W] et qu'en toute hypothèse, même à admettre que cette lettre ait eu un effet interruptif, le délai quinquennal de l'article 2225 du code civil est largement expiré.

11. Il ajoute que les documents évoqués n'établissent pas que Mme [R] ait entendu le saisir d'un pourvoi à titre personnel, cette lettre démontrant le contraire et le chèque produit étant émis sur un compte de la société Cofis.

12. Enfin, il indique que le moyen n'avait aucune chance d'entraîner la cassation de l'arrêt dès lors que la cour d'appel a souverainement retenu que les conditions de recevabilité de l'intervention volontaire n'étaient pas réunies.

13. Mme [R] fait valoir, en réponse, que son action n'est pas prescrite dès lors que la lettre du 26 mai 2011 mettait en cause l'avocat et que la saisine du président du conseil de l'ordre des avocats étant un préalable nécessaire à toute action en responsabilité, cette saisine comporte un effet interruptif assimilable à celui d'un acte interruptif d'instance.

14. Elle ajoute qu'il résulte tant des mentions de l'arrêt du 10 juin 2008 que d'une facture d'honoraires et d'une copie d'un chèque qu'elle produit, qu'elle a bien saisi, à titre personnel, l'avocat pour assurer sa défense à l'occasion de ce pourvoi.

Réponse de la Cour

15. Aux termes de l'article 2225 du code civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. Ce texte a été substitué à l'article 2277-1 du code civil qui prévoyait un délai de prescription de dix ans.

16. Selon l'article 26-II de la loi, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

17. En application des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance.

18. Ce délai de prescription est également suspendu par la saisine du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat à la Cour de cassation et recommence à courir à compter de la notification de l'avis de ce dernier (CE, 27 mars 2015, n° 382156 ; 1ère Civ., 1er juin 2022, pourvoi n° 21-50.016).

19. En l'espèce, la fin de la mission de l'avocat est intervenue le 10 juin 2008, date de l'arrêt de la Cour de cassation déclarant irrecevable le pourvoi formé par l'avocat au nom de Mme [R]. Le délai quinquennal résultant de la loi nouvelle applicable le 19 juin 2008 devait expirer le 19 juin 2013.

20. La lettre du 26 mai 2011 adressée par Mme [R] au président du conseil de l'ordre des avocats formule des observations sur les conditions d'appréciation de ses demandes d'aide juridictionnelle et leur incidence sur la procédure.

21. Cette lettre, à défaut de formuler une mise en cause de la responsabilité de l'avocat aux Conseils, ou solliciter la réparation d'un préjudice ne peut constituer la saisine du conseil de l'ordre, ni produire l'effet suspensif attaché à cette saisine.

22. La requête aux fins d'avis a été déposée au conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation le 25 septembre 2019 soit plus de cinq ans après l'expiration de ce délai quinquennal.

23. Il y a donc lieu de constater la prescription de l'action en responsabilité engagée par Mme [R] contre M. [K], successeur de Mme [W], et de déclarer ses demandes irrecevables.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la prescription de l'action en responsabilité engagée par Mme [R] contre M. [K], successeur de Mme [W] ;

DECLARE irrecevables les demandes de Mme [R] ;

Condamne Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.