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23-14010 Généré par l'IA

Lawyer Practice Transfer Arbitration Jurisdiction

Numéro de cause 23-14010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The dispute arose from the transfer of a lawyer's practice, where the transferor later sought payment of the outstanding price and damages through arbitration by the *bâtonnier*. After the *bâtonnier* failed to rule on an initial arbitration request within the four-month statutory period, the lawyer filed a second request, which the Court of Appeal dismissed as inadmissible, concluding that the *bâtonnier*'s inaction constituted an implicit rejection against which the lawyer failed to appeal. The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that the *bâtonnier*'s failure to rule results only in his *dessaisissement* (loss of jurisdiction), and the option for a party to seize the Court of Appeal is merely a faculty, not an obligation precluding the filing of a new arbitration request with the *bâtonnier*.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Article 179-5 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991; Lawyer Practice Transfer Arbitration Jurisdiction: After the *bâtonnier* failed to rule on an initial arbitration request within the four-month statutory period, the lawyer filed a second request, which the Court of Appeal dismissed as inadmissible, concluding that the *bâtonnier*'s inaction constituted an implicit rejection against which the lawyer failed to appeal. The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that the *bâtonnier*'s failure to rule results only in his *dessaisissement* (loss of jurisdiction), and the option for a party to seize the Court of Appeal is merely a faculty, not an obligation precluding the filing of a new arbitration request with the *bâtonnier*.

Mots-clés

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arbitrage fixation de compétence conflit d'intérêts de l'avocat versement de dommages-intérêts transfert de patrimoine contrat commercial

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
This provision was applied to reject a claim for costs and order the defendant to pay costs to the plaintiff.
Article 179-5 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
The court explicitly cites this article as the basis for quashing the Court of Appeal's decision, which had incorrectly applied it regarding the bâtonnier's decision timeline.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 179-5 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991

The court explicitly cites this article as the basis for quashing the Court of Appeal's decision, which had incorrectly applied it regarding the bâtonnier's decision timeline.

Article 700 du code de procédure civile

This provision was applied to reject a claim for costs and order the defendant to pay costs to the plaintiff.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 septembre 2024

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 483 F-D

Pourvoi n° D 23-14.010

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2024

Mme [D] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-14.010 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Mace-Zimmer, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme [I], de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Mace-Zimmer, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 janvier 2023), le 23 février 2018, Mme [I], avocate, a cédé à la société d'avocats Mace-Zimmer (la société) les éléments composant le fonds libéral de son cabinet, comprenant le droit de présentation de sa clientèle ainsi que des biens corporels.

2. Le 7 mai 2019, Mme [I] a saisi le bâtonnier d'une demande d'arbitrage pour obtenir le paiement du solde du prix, ainsi qu'une indemnisation.

3. Par décision du 28 octobre 2019, le bâtonnier a constaté son dessaisissement à défaut d'avoir statué dans le délai prévu à l'article 179-5 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

4. Le 25 octobre 2019, Mme [I] a saisi le bâtonnier d'une nouvelle demande d'arbitrage.

5. Par décision du 25 juin 2020, le bâtonnier a déclaré recevable la requête, accueilli la demande en paiement du solde du prix et rejeté les autres demandes.

6. La société a relevé appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Mme [I] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande présentée au bâtonnier le 25 octobre 2019, alors « que lorsqu'un différend oppose des avocats, le bâtonnier rend sa décision dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine ; que, si la nature ou la complexité du différend le justifie, ce délai peut être porté à quatre mois par décision motivée, notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans le délai prévu à l'alinéa précédent, chacune des parties peut saisir la cour d'appel dans le mois qui suit l'expiration de ces délais ; qu'il s'en déduit que, lorsqu'à l'expiration du délai de quatre mois, éventuellement prolongé, le bâtonnier n'a pas statué, la saisine de la cour d'appel dans le délai d'un mois ayant suivi l'expiration de ce délai constitue une simple faculté, non exclusive de celle de saisir le bâtonnier d'une nouvelle demande d'arbitrage ; que, pour déclarer irrecevable la requête présentée au bâtonnier le 25 octobre 2019 par Mme [I], l'arrêt retient que celle-ci l'avait précédemment saisi le 7 mai 2019 d'une requête qui n'avait donné lieu à aucune décision et à aucun appel, si bien que "la requête présentée par Mme [I] le 25 octobre 2019 doit être déclarée irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée du 8 septembre 2019" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 179-5 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 179-5 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :

8. Selon ce texte, le bâtonnier rend sa décision dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine. Si la nature ou la complexité du différend le justifie, ce délai peut être porté à quatre mois par décision motivée. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans le délai qui lui est imparti, chacune des parties peut saisir la cour d'appel dans le mois qui suit l'expiration de celui-ci.

9. Il s'en déduit que, lorsqu'à l'expiration du délai de quatre mois, éventuellement prolongé, le bâtonnier n'a pas statué, celui-ci ne rend pas une décision implicite de rejet mais est simplement dessaisi et la saisine de la cour d'appel dans le mois suivant l'expiration de ce délai constitue une simple faculté, non exclusive de celle de saisir le bâtonnier d'une nouvelle demande d'arbitrage.

10. Pour déclarer irrecevable la requête du 25 octobre 2019 comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, l'arrêt retient, d'une part, que le bâtonnier, n'ayant pas statué par une décision explicite sur la demande du 7 mai 2019 dans le délai de quatre mois qui lui était imparti, a rendu une décision implicite de rejet, d'autre part, que Mme [I] n'a pas saisi la cour d'appel dans le mois suivant pour contester le rejet de cette demande.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Mace-Zimmer aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mace-Zimmer et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.