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23-17705 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Lack of Motivation in Psychiatric Care Challenge

Numéro de cause 23-17705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant, subject to an order for involuntary psychiatric care initially decided by the prefect and upheld by the liberty and detention judge, appealed that decision, but the appellate court declared the appeal inadmissible solely because the declaration of appeal lacked motivation as required by health code provisions. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that the absence of motivation in the appeal declaration, while a potential formal defect, does not constitute a statutory ground for inadmissibility (fin de non-recevoir) because it does not affect the right to appeal itself, and since the legal deadlines for ruling on the underlying measure have expired, there is no need for a referral back to the lower court.

Regeste Legislator

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article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article R. 3211-19 du code de la santé publique, Article 114 du code de procédure civile, Article 122 du code de procédure civile, Article L. 411-3, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire; Appeal Inadmissibility for Lack of Motivation in Psychiatric Care Challenge: The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that the absence of motivation in the appeal declaration, while a potential formal defect, does not constitute a statutory ground for inadmissibility (fin de non-recevoir) because it does not affect the right to appeal itself, and since the legal deadlines for ruling on the underlying measure have expired, there is no need for a referral back to the lower court.

Mots-clés

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vice de procédure formel actes de procédure motifs légaux motif de détention décision de renvoi incapacité de travail psychiatrique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 3211-19 du code de la santé publique

The main error was the application of this article to declare the appeal inadmissible based solely on lack of motivation.

Article 114 du code de procédure civile

Cited in the reasoning leading to the cassation regarding the principle that procedural acts cannot be declared null for form defects unless expressly provided for by law.

Article 122 du code de procédure civile

Cited in the reasoning leading to the cassation regarding the definition of a fin de non-recevoir (inadmissibility).

Article L. 411-3, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire

Applied to decide that no further ruling on the merits is necessary after the cassation.

Article 627 du code de procédure civile

Applied to decide that no further ruling on the merits is necessary after the cassation (cassation without referral).

Article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the request for costs under this article.

Article 1015 du code de procédure civile

Cited as the procedural basis for informing the parties before the decision on referral.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 septembre 2024

Cassation sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 500 F-B

Pourvoi n° V 23-17.705

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme [P].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 23 mai 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2024

Mme [D] [J] [P], et actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [8] [Localité 7], sis [Adresse 2], domiciliée [Adresse 6], a formé le pourvoi n° V 23-17.705 contre l'ordonnance rendue le 25 avril 2023 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association hospitalière [8], dont le siège est [Adresse 1], et ayant pour établissement le Centre hospitalier [8] [Localité 7], sis [Adresse 2],

2°/ à l'agence Régionale de santé Auvergne Rhône Alpes, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ au préfet de l'Ardèche, domicilié préfecture de l'Ardèche, [Adresse 4],

4°/ au procureur général près de la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son parquet général, [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [P], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes, Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 25 avril 2023), le 5 avril 2023, Mme [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du préfet de l'Ardèche.

2. Le 17 avril 2023, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet, a autorisé le maintien de la mesure.

3. Par lettre enregistrée au greffe le 17 avril 2023, Mme [P] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [P] fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable son appel, alors « que la motivation de l'appel interjeté par la personne faisant l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète sans son consentement à l'encontre de la décision autorisant cette mesure a pour objet de permettre à la juridiction d'appel d'examiner le bien-fondé de son recours même en l'absence de l'intéressé ou de son représentant à l'audience ; qu'elle n'a pas pour objet d'opposer une fin de non-recevoir à l'appel non motivé ; qu'en déclarant l'appel de Mme [P] irrecevable pour cette seule raison qu'il n'avait pas été motivé, la cour d'appel a violé l'article R. 3211-19 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 114 et 122 du code de procédure civile et R. 3211-19 du code de la santé publique :

5. Selon le troisième de ces textes, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration motivée de l'appel contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de contrôle des mesures de soins sans consentement. Cette disposition n'a pas assorti d'une sanction l'exigence de motivation de la déclaration d'appel, dérogatoire au droit commun de l'appel, et ce recours peut être formé sans l'assistance de leur avocat par des personnes considérées comme atteintes de troubles mentaux ne leur permettant pas de consentir à des soins.

6. Aux termes du deuxième, seule constitue une fin de non-recevoir un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

7. Dès lors que l'absence de motivation de la déclaration d'appel n'affecte que le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci et qu'elle ne prive pas la personne de son droit d'agir, elle n'est pas une cause d'irrecevabilité de l'appel. Le vice pris du défaut de motivation ne peut en conséquence que relever des vices de forme.

8. Or, selon le premier de ces textes, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

9. L'exigence de motivation ne constituant pas une formalité substantielle ou d'ordre public, la nullité de l'acte n'est donc pas encourue en l'absence de motivation de la déclaration d'appel.

10. Après avoir constaté le défaut de motivation de la déclaration d'appel formé par Mme [P], l'ordonnance en déduit que l'appel est irrecevable.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.