Legislator Jurisprudence & Législation
23-82760 Généré par l'IA

Undeclared Work Convictions: Management Ban Overly Broad

Numéro de cause 23-82760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Appeals were lodged by two companies and an individual against a Court of Appeal decision that upheld convictions for undeclared work, resulting in fines for the entities and fines and a five-year ban on management for the individual. The Court of Cassation declared the appeals filed after the deadline inadmissible, but on review of the merits, it partially quashed the judgment without referral, holding that the appellate court erred by imposing a general five-year prohibition on managing "any enterprise or any company" against the individual; the court reasoned that the applicable law limits such a disqualification to commercial or industrial enterprises or companies, and thus it directly applied the correct legal standard to amend the penalty.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article L. 8224-3 du code du travail, article 111-3 du code pénal, articles L. 8224-3 du code du travail, Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire; Undeclared Work Convictions: Management Ban Overly Broad: The Court of Cassation declared the appeals filed after the deadline inadmissible, but on review of the merits, it partially quashed the judgment without referral, holding that the appellate court erred by imposing a general five-year prohibition on managing "any enterprise or any company" against the individual; the court reasoned that the applicable law limits such a disqualification to commercial or industrial enterprises or companies, and thus it directly applied the correct legal standard to amend the penalty.

Mots-clés

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travail au noir droit de l'entreprise examen en cassation interdiction de travailler recours du personnel personne morale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

The Court uses this provision to justify the partial cassation without referral as it is able to directly apply the rule of law and end the dispute.

Article 111-3 du code pénal

This article, relating to the principle of legality of penalties, was the basis for partially quashing the decision regarding the duration of the prohibition on managing a business.

Article 567-1-1 du code de procédure pénale

This provision explains why the first to eighth grounds for appeal were not admitted.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 23-82.760 F-D

N° 01042

RB5

24 SEPTEMBRE 2024

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 24 SEPTEMBRE 2024

Les sociétés [1] et [2], et M. [H] [K] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 8 mars 2023, qui, pour travail dissimulé, a condamné la première, à 30 000 euros d'amende dont 15 000 euros avec sursis, la deuxième, à 3 000 euros d'amende et le troisième, à 15 000 euros d'amende dont 5 000 euros avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des sociétés [1] et [2], et M. [H] [K], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, l'avocat ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite de contrôles des administrations compétentes puis d'une enquête préliminaire, les sociétés [2] et [1] ainsi que M. [H] [K] ont été cités devant le tribunal correctionnel du chef rappelé ci-dessus.

3. Par jugement du 16 septembre 2019, ce dernier les a relaxés pour une partie des faits, et condamnés pour le surplus.

4. Le ministère public et les prévenus ont interjeté appel de ce jugement.

Examen de la recevabilité des pourvois formés les 10 et 13 mars 2023

5. Les sociétés [2] et [1] ainsi que M. [K] ayant épuisé, le 8 mars 2023, leur droit de se pourvoir contre l'arrêt du même jour de la cour d'appel, leurs pourvois formés les 10 et 13 mars 2023 sont irrecevables.

Examen des moyens

Sur les premier à huitième moyens

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le neuvième moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [K] l'interdiction, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans, alors « que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que l'article L. 8224-3 du code du travail limite l'interdiction de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; qu'en prononçant à l'encontre de monsieur [H] [K] l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler « une entreprise ou une société » pour une durée de cinq ans, la cour d'appel a violé l'article 111-3 du code pénal, ensemble l'article L.8224-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 111-3 du code pénal :

8. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.

9. Après avoir déclaré M. [K] coupable de travail dissimulé, l'arrêt attaqué condamne ce dernier à cinq ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société.

10. En prononçant ainsi une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, alors que les articles L. 8224-3 du code du travail et 131-27 du code pénal, applicables aux délits reprochés, limitent une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation, qui sera limitée aux dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée, aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur les pourvois formés les 10 et 13 mars 2023 :

Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;

Sur le pourvoi formé le 8 mars 2023 :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 mars 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M. [K], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que l'interdiction de gérer d'une durée de cinq ans prononcée à l'encontre de M. [K] est limitée à l'exercice d'une profession commerciale ou industrielle, à la direction, l'administration, la gestion ou le contrôle, à un titre quelconque, directement ou indirectement, d'une entreprise commerciale ou industrielle ou d'une société commerciale ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-quatre.