Owner Liability for Traffic Offenses vs. Actual Perpetrator Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, registered as the owner of a vehicle, was cited and convicted by the police court for a minor speeding violation, despite being prosecuted only as the pecuniary debtor liable for the fine and not as the actual perpetrator. The Court of Cassation quashed the conviction, reasoning that under the relevant traffic code provision, the registered owner, when pursued solely as the financially responsible party, is not criminally liable for the offense unless they are also the actual author, meaning the lower court erred by convicting the appellant of the substantive offense instead of limiting the finding to financial liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 551 du code de procédure pénale, Article L. 121-3 du code de la route; Owner Liability for Traffic Offenses vs. Actual Perpetrator Liability: The Court of Cassation quashed the conviction, reasoning that under the relevant traffic code provision, the registered owner, when pursued solely as the financially responsible party, is not criminally liable for the offense unless they are also the actual author, meaning the lower court erred by convicting the appellant of the substantive offense instead of limiting the finding to financial liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the distinction between the pecuniary debtor and the person criminally liable for speed limit contraventions, which formed the basis for overturning the lower court's decision.
This article regulated the composition of the criminal chamber for the purpose of rendering the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 24-80.469 F-D
N° 01039
RB5
24 SEPTEMBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 SEPTEMBRE 2024
M. [J] [G] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Valence, en date du 13 juin 2023, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 68 euros d'amende.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [J] [G] a été cité devant le tribunal de police en qualité de pécuniairement redevable de l'amende encourue pour excès de vitesse.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen, pris de la violation de l'article 551 du code de procédure pénale, critique le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [G] pour une infraction d'excès de vitesse, alors qu'il était poursuivi en qualité de redevable de l'amende encourue et non en qualité d'auteur de la contravention.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 121-3 du code de la route :
5. Selon ce texte, si le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction, la personne déclarée redevable en application de ces dispositions n'est pas responsable pénalement de l'infraction.
6. M. [G], titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule qui a été contrôlé le 8 septembre 2021, pour un excès de vitesse inférieur à 20 km/h, a été poursuivi en la seule qualité de pécuniairement redevable de l'amende encourue pour cette contravention.
7. Le tribunal l'a déclaré coupable d'excès de vitesse, au motif qu'il résultait des éléments du dossier et des débats, qu'il avait bien commis les faits lui étant reprochés.
8. En prononçant ainsi, le tribunal a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.
9. D'où il suit que la cassation est encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Valence, en date du 13 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Valence, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Valence et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-quatre.