Judicial Expert Inscription Rejection Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought inscription on the judicial expert list of a specific court of appeal for Arabic interpretation and translation services but was rejected by the general assembly of the court's magistrates on the grounds that the existing inscriptions satisfied the jurisdictional needs. The appellant challenged this decision, arguing for transparency regarding selection criteria and referencing their relevant qualifications and experience. The Court of Cassation upheld the rejection, reasoning that the general assembly's decision, which considered both the professional merits of candidates and the actual needs of the courts in the requested specialties, was reached with no manifest error in its assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Judicial Expert Inscription Rejection Upheld: The appellant challenged this decision, arguing for transparency regarding selection criteria and referencing their relevant qualifications and experience. The Court of Cassation upheld the rejection, reasoning that the general assembly's decision, which considered both the professional merits of candidates and the actual needs of the courts in the requested specialties, was reached with no manifest error in its assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive action taken by the Court, rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 829 F-D
Recours n° Q 24-60.093
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024
M. [G] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Q 24-60.093 en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [B] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les rubriques interprétariat en langue arabe littéraire (H.01-02.01), interprétariat en langue arabe dialectal (H.01-03.2), traduction en arabe littéraire (H.02-02.02) et traduction en arabe dialectal (H.02-03.02).
2. Par décision du 17 novembre 2023, contre laquelle M. [B] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif d'une absence de demandes exprimées par les juridictions, compte-tenu des inscriptions décidées après évaluation du mérite de chaque candidature.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [B] fait valoir qu'il est titulaire d'une licence et d'un master en langue arabe de l'université de lettres d'[Localité 2], habilité en tant qu'expert interprète en langue arabe avec plusieurs années d'expérience et de pratique au service de la police nationale et indique souhaiter connaître les critères de sélection, les diplômes requis et la moyenne des candidats retenus pour pouvoir se situer par rapport aux exigences requises.
Réponse de la Cour
4. Appréciant tant les qualités professionnelles des différents candidats que les besoins des juridictions du ressort dans les spécialités demandées, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, après avoir constaté que les besoins des juridictions étaient satisfaits par sa décision d'inscrire certains candidats sous ces rubriques, a décidé de ne pas inscrire M. [B].
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.