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22-19572 Généré par l'IA

Company v. Tax Authority on General Tax on Polluting Activities (TGAP) for Dust Emissions

Numéro de cause 22-19572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company extracting rock and producing aggregates was assessed the general tax on polluting activities (TGAP) for emissions of "total suspended dusts" between 2013 and 2016, leading the company to sue for reimbursement after payment. The appellate court upheld the tax assessment, rejecting the argument that "total suspended dusts" only included non-settling particles, and also confirmed the company's liability for appeal costs. The Supreme Court partially overturned the decision without referral, agreeing with the appellant that the appellate court erred by ordering the company to pay the first-instance court costs, as the applicable customs legislation at the time stipulated that first-instance proceedings were free of recoverable costs; however, the Court upheld the tax assessment based on the finding that the TGAP applied to all emitted total suspended dusts, and upheld the award of appeal costs against the company as the unsuccessful appellant in that instance.

Regeste Legislator

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article 696 du code de procédure civile, article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 367 du code des douanes, article 627 du code de procédure civile; Company v. Tax Authority on General Tax on Polluting Activities (TGAP) for Dust Emissions: The appellate court upheld the tax assessment, rejecting the argument that "total suspended dusts" only included non-settling particles, and also confirmed the company's liability for appeal costs. The Supreme Court partially overturned the decision without referral, agreeing with the appellant that the appellate court erred by ordering the company to pay the first-instance court costs, as the applicable customs legislation at the time stipulated that first-instance proceedings were free of recoverable costs; however, the Court upheld the tax assessment based on the finding that the TGAP applied to all emitted total suspended dusts, and upheld the award of appeal costs against the company as the unsuccessful appellant in that instance.

Mots-clés

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procédure de taxation fiscale autorité fiscale mise à la charge des frais ecotaxes législation applicable impôt sur le bénéfice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 367 du code des douanes

This article, applicable at the time, established that there should be no recoverable court costs in the first instance, leading to the partial cassation of the appeal court's decision on this point.

article 627 du code de procédure civile

Applied to decide the case on its merits (no referral back) following the partial cassation.

article 700 du code de procédure civile

Used to rule on the rejection of requests based on this article (likely concerning costs/indemnities before the Court of Cassation).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 18 septembre 2024

Cassation partielle sans renvoi

M. PONSOT, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 478 F-D

Pourvoi n° D 22-19.572

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 SEPTEMBRE 2024

La société Etablissements Bocahut, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 22-19.572 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de monsieur le directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 4] ,

2°/ à La direction générale des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations orales et écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Etablissements Bocahut, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4] et de la direction générale des douanes et droits indirects, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen, faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, Mme Daubigney, conseiller faisant fonction de doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 mai 2022) et les productions, la société Etablissements Bocahut a pour activité l'extraction de roches massives qu'elle transforme en granulats sur quatre sites à ciel ouvert.

2. Le 21 décembre 2017, l'administration des douanes lui a notifié l'infraction de défaut de déclaration de la taxe générale sur les activités polluantes dans sa composante émissions polluantes (la TGAP) au titre des années 2013 à 2016.

3. Le 23 mai 2019, après le paiement des sommes réclamées et le rejet de sa contestation, la société Etablissements Bocahut a assigné l'administration des douanes en remboursement et annulation de la décision de rejet.

4. Le 7 juillet 2020, la société Etablissements Bocahut a formé appel du jugement rejetant ses demandes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société Etablissements Bocahut fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la décision du directeur régional des douanes de [Localité 4] du 28 février 2019 rejetant sa demande de remboursement de la somme de 203 593 euros payée par elle au titre de la TGAP, en droit et en intérêts, alors « que la notion de poussières totales en suspension visée par l'article 266 septies du code des douanes, à raison de l'émission desquelles la TGAP peut être due, ne peut désigner que les poussières non sédimentables, à l'exclusion des poussières retombant au sol à raison de la gravité ; qu'en retenant, par des motifs inopérants, pour juger qu'elle devait être assujettie à la TGAP à raison des poussières émises et rejeter ses demandes de décharge de cette taxe, que la notion de poussières totales en suspension ne concernait pas seulement les poussières restant en suspension et incluait nécessairement celles qui retombent au sol, la cour d'appel a violé l'article 266 septies du code des douanes. »

Réponse de la Cour

7. Selon les articles 266 septies et 266 octies du code des douanes, la TGAP est assise sur le poids des poussières totales en suspension émises dans l'atmosphère par certaines installations soumises à autorisation.

8. Aucune des dispositions applicables ne limite à des particules qui demeureraient en suspension sans retomber au sol le champ d'application de la TGAP, dont le fait générateur est constitué par l'émission de poussières totales en suspension.

9. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société Etablissements Bocahut aux dépens d'appel

10. La société Etablissements Bocahut fait grief à l'arrêt de la condamner aux dépens d'appel, alors « qu'en application de l'article 364 du code des douanes, en première instance et en appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et la procédure est sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; qu'en condamnant la société Etablissements Bocahut aux dépens de première instance et d'appel, la cour d'appel a violé ces dispositions. »

Réponse de la Cour

11. Aux termes de l'article 364 du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en première instance et en appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et la procédure est sans frais de justice à répéter de part ni d'autre.

12. Ces dispositions, qui sont insérées dans la section 3, intitulée « procédure devant les juridictions répressives », du chapitre III du titre XII du code des douanes, ne s'appliquent que devant les juridictions répressives.

13. Devant les juridictions civiles, selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

14. Ayant retenu que la société Etablissements Bocahut succombait en son appel formé le 7 juillet 2020, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a condamnée aux dépens d'appel.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société Etablissements Bocahut aux dépens de première instance

Enoncé du moyen

16. La société Etablissements Bocahut fait grief à l'arrêt de la condamner aux dépens de première instance, alors « qu'en application de l'article 364 du code des douanes, en première instance et en appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et la procédure est sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; qu'en condamnant la société Etablissements Bocahut aux dépens de première instance et d'appel, la cour d'appel a violé ces dispositions. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 367 du code des douanes, alors applicable :

17. Aux termes de ce texte, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre.

18. L'arrêt condamne la société Etablissements Bocahut aux dépens de première instance.

19. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

20. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

21. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

22. Conformément aux dispositions de l'article 367 du code des douanes, alors applicable, il n'y a pas lieu à frais de justice à répéter et l'arrêt doit être cassé sur cette seule disposition.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'infirmant le jugement, il condamne la société Etablissements Bocahut aux dépens de première instance, l'arrêt rendu le 12 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit qu'il n'y a pas lieu à frais de justice à répéter en première instance ;

Condamne la direction générale des douanes et droits indirects et la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4] aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.