Tenant v. Landlord: Eviction, Reimbursement of Benefits, and Unjustified Charges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from an unpaid residential lease, the tenant appealed a judgment upholding the landlord's eviction claim and rejecting her counterclaims, including one for the reimbursement of housing benefits paid directly to the landlord. The Supreme Court quashed the appellate decision because the lower court erred in two ways: first, by distorting the tenant's pleadings when it refused to rule on the reimbursement of the housing benefits, claiming the request was missing from the operative part of the conclusions when it was clearly stated; and second, by failing to address the tenant's argument regarding the lack of justification for the claimed charges when awarding damages to the landlord for rent, charges, and occupation fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du code de procédure civile, article 954 du code de procédure civile, Art. 66 al. 1 LTF; Tenant v. Landlord: Eviction, Reimbursement of Benefits, and Unjustified Charges: The Supreme Court quashed the appellate decision because the lower court erred in two ways: first, by distorting the tenant's pleadings when it refused to rule on the reimbursement of the housing benefits, claiming the request was missing from the operative part of the conclusions when it was clearly stated; and second, by failing to address the tenant's argument regarding the lack of justification for the claimed charges when awarding damages to the landlord for rent, charges, and occupation fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation held that the lower court failed to respond to arguments regarding the justification of rental charges, violating this article.
This article was cited in the fourth ground of appeal concerning the required recap of demands in the operative part of the conclusions, although the main ground for cassation was the violation of Art. 455.
This article governs the allocation of costs, which was applied when ordering the respondent to pay the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2024
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 472 F-D
Pourvoi n° F 23-16.726
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 avril 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024
Mme [N] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-16.726 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Le Val des couleurs, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [M], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société civile immobilière Le Val des couleurs, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2023), le 15 décembre 2017, la société civile immobilière Le Val des couleurs (la bailleresse) a donné à bail à Mme [M] (la locataire) un logement situé à Nemours.
2. Plusieurs mensualités étant demeurées impayées, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, puis l'a assignée en constat d'acquisition de cette clause, en expulsion et en paiement d'un arriéré locatif. La locataire a formé diverses demandes reconventionnelles.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
3. La locataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en remboursement de sommes versées par la caisse d'allocations familiales à la bailleresse, alors « que les juges du fond sont tenus de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en retenant qu'elle n'avait pas à statuer sur la demande de remboursement des sommes versées par la caisse d'allocations familiales qui n'avait pas été reprise dans le dispositif des conclusions, quand celui-ci énonçait condamner la SCI Le Val des couleurs au versement de la somme de 6 444 euros indûment perçue de la CAF pour la période de juillet 2020 à décembre 2021", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme [M], en violation du principe susvisé ».
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4. Pour rejeter la demande en remboursement de sommes versées par la caisse d'allocations familiales à la bailleresse, l'arrêt retient que la locataire ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions.
5. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 25 octobre 2022, la locataire demandait la condamnation de la bailleresse au versement d'une certaine somme réglée par la caisse d'allocations familiales pour la période de juillet 2020 à décembre 2021, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le principe susvisé.
Et sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
6. La locataire fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la bailleresse une certaine somme au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 30 septembre 2022 et de rejeter toutes ses demandes formées devant la cour d'appel, alors « que seules les demandes, à l'exclusion des moyens qui viennent au soutien de ces demandes, doivent être récapitulées dans le dispositif des conclusions ; qu'en retenant qu'elle n'était pas saisie de la demande de remboursement des charges dès lors que celle-ci n'avait pas été reprise dans le dispositif des conclusions, quand l'exposante avait invoqué la circonstance que les charges n'avaient jamais été régularisées en dépit de l'absence de chauffage en tant que moyen de défense au soutien de sa prétention visant au rejet des demandes de la SCI Le Val des couleurs, laquelle figurant dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
8. La cour d'appel a condamné la locataire au paiement d'une certaine somme au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 30 septembre 2022 sans répondre à ses conclusions soutenant que la bailleresse n'avait pas justifié du montant des charges locatives.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société civile immobilière Le Val des couleurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.