Preparatory Judge's Lack of Jurisdiction Over Devolutive Effect of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed a decision by the appellate court which upheld the dismissal of the appeal declaration based on a finding that the initial declaration lacked a devolutive effect, leading the lower court judge to declare the appeal void; however, the high court quashed this decision, reasoning that only the full appellate court, when seized of the substance of the case, has the jurisdiction to rule on the devolutive effect of an appeal, an authority explicitly excluded from the powers of the preparatory judge who issued the initial order concerning the declaration's lapse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015 du code de procédure civile, article 914 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 620, alinéa 2, du même code; Preparatory Judge's Lack of Jurisdiction Over Devolutive Effect of Appeal: Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied by the Court to rule on the matter, following the application of Article 1015 of the Code of Civil Procedure.
These texts established the principle that only the collegial Court of Appeal, seized on the merits, has the power to rule on the absence of a devolutive effect.
Cited to define the strictly limited powers of the rapporteur judge (conseiller de la mise en état), whose decision on the devolutive effect was deemed ultra vires by the Court of Appeal.
Applied in the dispositive section regarding the rejection of claims for legal costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 767 F-D
Pourvoi n° A 22-22.421
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024
M. [M] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-22.421 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Acti azur chaudron tuyau industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Acti Corse, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [E], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Acti azur chaudron tuyau industrie, de la société Acti Corse, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2021), M. [E] a relevé appel le 23 juin 2020, d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant aux sociétés Acti azur chaudron tuyau industrie et Acti Corse, aux termes d'une déclaration comportant une annexe mentionnant les chefs du jugement critiqués.
2. M. [E] a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Sur le moyen relevé d'office
3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile :
4. En application de ces textes, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, saisie au fond, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont
strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile.
5. L'arrêt retient que l'ordonnance déférée doit être réformée en ce que, ayant constaté l'absence d'effet dévolutif, elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et en déduit qu'en l'absence d'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel du 23 juin 2020, la cour n'est pas saisie et ne pourra pas statuer.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie du déféré d'une ordonnance du
conseiller de la mise en état, lequel ne peut pas se prononcer sur l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Acti azur chaudron tuyau industrie et la société Acti Corse aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.